Jura
Les cantons du Jura et de Neuchâtel ont une loi commune sur la protection des données et la transparence, appelée convention intercantonale. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Les deux cantons se partagent également un préposé à la protection des données et à la transparence.
Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) des 8 et 9 mai 2012
Article constitutionnel | Neuchâtel: oui Jura: non Articles de la loi |
Loi en vigueur depuis | 1er janvier 2013 |
Liens | Lien vers la convention |
Préposé à la transparence | Christian Flueckiger Préposé à la protection des données et à la transparence Jura Neuchâtel Tél. 032 420 90 90 Fax 032 420 90 91 site-web |
Principe | La convention s’applique aux autorités et organisations cantonales et communales de droit public. Dans le secteur privé, elle concerne les entités qui exercent des tâches publiques ou celles dans lesquelles le secteur public détient une majorité. Articles de la loi |
Gouvernement | Oui Les sessions des exécutifs communaux et cantonaux ne sont pas publiques. Articles de la loi |
Administration cantonale | Oui Articles de la loi |
Parlement | Oui Les délibérations des assemblées législatives cantonales et de leurs commissions ne sont cependant pas soumises à la convention. Articles de la loi |
Justice | Oui Les tribunaux des deux cantons ont leurs propres règlements sur l’information. La convention précise que l’information sur les procédures pendantes devant les autorités judiciaires peut être transmise dans des cas exceptionnels. Articles de la loi |
Communes | Oui Les sessions des exécutifs communaux et cantonaux ne sont pas publiques. Articles de la loi |
Eglises | Oui Articles de la loi |
Entités privées qui accomplissent des tâches publiques | Oui Articles de la loi |
Entreprises du secteur public | Oui Articles de la loi |
Entreprises avec participation du secteur public | Oui Les sociétés dans lesquelles l’Etat détient une part majoritaire tombent sous le coup de la convention. Articles de la loi |
Protocoles de séances non publiques | Non Des documents indispensables à la compréhension des décisions des exécutifs sont accessibles tant qu’aucun intérêt supérieur ne s’y oppose. Articles de la loi |
Affaires en cours | Partiellement Les procédures judiciaires pendantes en cours ne sont pas soumises à la convention. Articles de la loi |
Documents non terminés | Non Articles de la loi |
Documents destinés à l’usage personnel | Non Articles de la loi |
Documents destinés à l’usage interne | Non Articles de la loi |
Documents à usage commerciel | Non Articles de la loi |
Documents antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi | Oui La loi s’applique rétroactivement, sans limite dans le temps. |
Sécurité publique | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Relations extérieures | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Exécution de mesures concrètes prises par une autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Négociations en cours | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Processus décisionnel de l’autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Sphère privée | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Secret professionnel, de fabrication et d’affaires | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Informations fournies librement à une autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Charge de travail disproportionnée | Une demande entraînant un effort manifestement disproportionné peut être refusée par l’autorité. À l’heure actuelle, aucun règlement ne précise la formulation «manifestement disproportionné». Un règlement neuchâtelois qui n’est plus en vigueur stipulait ceci: « Le travail occasionné à l’autorité est réputé manifestement disproportionné lorsque cette autorité n’est pas en mesure, avec le personnel et l’infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à la demande d’accès sans entraver considérablement l’accomplissement de ses tâches.» Articles de la loi |
Procédures en cours | Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l’intérêt public l’exige. Articles de la loi |
Affaires en cours | La convention n’exclut pas explicitement les affaires en cours. Exception: procédures judiciaires en cours. |
Documents destinés à l’usage interne | Ne sont pas des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Documents destinés à l’usage personnel | Ne sont pas des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Documents non terminés | Ne sont pas des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Limitation dans le temps | Non La loi s’applique rétroactivement, sans limite dans le temps. |
Autres exceptions | Oui La liste des intérêts publics et privés qui peuvent empêcher une publication n’est pas exhaustive. D’autres raisons peuvent être invoquées. |
Autres dispositions légales | Demeurent réservées. Articles de la loi |
À qui adresser la demande? | A l’organe qui a émis le document ou, en second lieu, à celle qui en est le destinataire. Les adresses des autorités sont disponibles en ligne: Neuchâtel; Jura. Articles de la loi |
Sous quelle forme adresser la demande? | Pas de forme particulière. Articles de la loi |
Faut-il justifier sa demande? | Non Toute personne a le droit d’accès aux informations sans avoir à en donner les raisons. Articles de la loi |
Délai de réponse de l’autorité compétente | «avec diligence et rapidité». La convention ne précise pas ce à quoi correspond «avec rapidité». Le préposé recommande aux autorités de répondre aux demandes dans les 10 jours, exceptionnellement dans les 20 jours s’il s’agit de cas délicats. Articles de la loi |
Peut-on déposer une demande en médiation? | Oui Le préposé sert de médiateur en cas de litige. Si la médiation ne débouche sur rien, la Commission de protection des données et de la transparence rend une décision qui peut faire l’objet d’un recours. Articles de la loi |
Les décisions de l’organe de médiation sont-elles publiques? | Oui Les décisions sont publiées sur le site du préposé intercantonal. |
Y a-t-il une voie de recours? | Le préposé sert de médiateur en cas de litige. Si la médiation ne débouche sur rien, la Commission de protection des données et de la transparence rend une décision qui peut faire l’objet d’un recours. Articles de la loi |
Emoluments | Exceptionnellement Les autorités peuvent exiger des frais pour un «travail d’une certaine importance». L’expression «une certaine importance» n’est spécifiée nulle part. Les demandes «abusives» peuvent aussi faire l’objet de frais, tout comme l’établissement de copies papier de documents. Articles de la loi |
Art. 18 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel : « Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. La loi règle ce droit à l’information. »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent; b) aux communes et aux organes qui en dépendent; c) aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux; d) aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d’intérêt public ou déléguées par une entité́ au sens des lettres a à c; e) aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c disposent ensemble au moins d’une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d’intérêt public. »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent (…) »Art. 61 : « (1) Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu’ils traitent, les décisions qu’ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public. (2) Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. (3) Ils règlementent les modalités de l’information relative à l’activité́ de l’administration et des commissions cantonales. »Art. 67 CPDT-JUNE : « Les séances des autres entités [sauf: législatifs cantonaux et communaux; audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires; cf. art. 66] ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n’en décident autrement. »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent (…) »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent (…) »Art. 15 : « Le présent chapitre ne s’applique pas : a) aux délibérations des autorités législatives cantonales et communales, ainsi qu’à celles de leurs commissions (…) »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent (…) »Art. 15 CPDT-JUNE : « Le présent chapitre ne s’applique pas : (…) b) aux procédures juridictionnelles et aux arbitrages pendants, à condition que les dispositions de procédure applicables assurent une protection au moins équivalente à celle découlant du présent chapitre (…) »Art. 62 : « (1) Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l’intéresser. (2) Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l’information. »Art. 63 : « (1) Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l’intérêt public l’exige, notamment : a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit; b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété́ d’une affaire; c) lorsque la nécessité s’impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l’opinion publique; d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert. (2) En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu’au respect de la présomption d’innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête. (3) Les règles particulières en matière de procédure sont réservées. »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : (…) b) aux communes et aux organes qui en dépendent (…) »Art. 65 al. 1 : « Les conseils communaux informent le public selon les principes énonces à l’article 61. »Art. 61 : « (1) Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu’ils traitent, les décisions qu’ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public. (2) Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. (3) Ils règlementent les modalités de l’information relative à l’activité́ de l’administration et des commissions cantonales. »Art. 67 CPDT-JUNE : « Les séances des autres entités [sauf: législatifs cantonaux et communaux; audiences et prononces de jugements des autorités judiciaires; cf. art. 66] ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n’en décident autrement. »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : (…) c) aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux (…) »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : (…) d) aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d’intérêt public ou déléguées par une entité́ au sens des lettres a à c (…) »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : (…) c) aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux (…) »
Art. 2 CPDT-JUNE: « La présente convention s’applique : (…) e) aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c disposent ensemble au moins d’une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d’intérêt public. »
Art. 15 CPDT-JUNE : « Le présent chapitre ne s’applique pas : a) aux délibérations des autorités législatives cantonales et communales, ainsi qu’à celles de leurs commissions (…) »Art. 61 al. 2 CPDT-JUNE : « [Les exécutifs cantonaux] rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. »
Art. 15 CPDT-JUNE : « Le présent chapitre ne s’applique pas : (…) b) aux procédures juridictionnelles et aux arbitrages pendants, à condition que les dispositions de procédure applicables assurent une protection au moins équivalente à celle découlant du présent chapitre (…) »
Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration (…) »
Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents qui (…) sont destines à l’usage personnel (…) »
Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents (…) d’aide à la décision, telles des notes internes. »
Art. 15 CPDT-JUNE : « Le présent chapitre ne s’applique pas : (…) c) aux entités lorsque celles-ci traitent des données à caractère personnel en situation de concurrence économique, pour autant que les données à caractère personnel dont elles se servent soient destinées à un usage exclusivement interne et à une concurrence loyale. »Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents (…) qui font l’objet d’une commercialisation (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (2) Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut : a) mettre en danger la sureté́ de l’Etat ou la sécurité́ publique (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (2) Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut : (…) b) compromettre la politique extérieure de l’autorité́ (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (2) Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut : (…) c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité́; d) affaiblir la position de négociation d’une entité́ (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (2) Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut : (…) d) affaiblir la position de négociation d’une entité́ (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (2) Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut : (…) e) influencer le processus décisionnel d’une entité́.»
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (…) (3) Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque : a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (…) (3) Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque : (…) b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires (…) »
Art. 72 CPDT-JUNE : « (1) L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. (…) (3) Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque : (…) c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité́ qui a garanti le secret. »
Art. 72 al. 4 CPDT-JUNE : « L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité. »
Art. 63 CPDT-JUNE : « (1) Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l’intérêt public l’exige, notamment : a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit; b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété́ d’une affaire; c) lorsque la nécessité́ s’impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l’opinion publique; d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert. (2) En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu’au respect de la présomption d’innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête. (3) Les règles particulières en matière de procédure sont réservées. »
Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration (…) »
Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents qui (…) sont destinés à l’usage personnel (…) »
Art. 70 al. 3 : « Ne sont pas des documents officiels les documents (…) d’aide à la décision, telles des notes internes. »
Art. 69 al. 4 CPDT-JUNE : « Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention. »
Art. 75 CPDT-JUNE : « (1) La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel. (2) Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel. »
Art. 74 CPDT-JUNE : « (1) La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formuleée par écrit. (2) La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé. »
Art. 69 al. 1 CPDT-JUNE : « Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente convention. »
Art. 76 CPDT-JUNE : « L’entité́ traite les demandes avec diligence et rapidité́. »
Art. 78 CPDT-JUNE : « (1) Lorsque l’entité́ entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité́ de saisir le préposé pour conciliation. (2) Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie. »Art. 40 al. 1 CPDT-JUNE : « En cas de divergence quant à l’application du présent chapitre, le maître du fichier, une entité́ ou une personne concernée peut demander au préposé de tenir une séance de conciliation. »Art. 41 : « (1) Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à un accord. (2) Si l’une des parties ne comparait pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais peuvent entre mis à la charge de la partie défaillante. (3) Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au procès-verbal. »Art. 42 : « (1) Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l’article 41, alinéa 3, n’est pas exécutée, le maître du fichier, l’entité́ ou la personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour décision à la commission. (2) Avant de statuer, la commission leur permet d’exercer leur droit d’entre entendu. »
Art. 42 : « (1) Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l’article 41, alinéa 3, n’est pas exécutée, le maître du fichier, l’entité́ ou la personne concernée, ainsi que le préposé́ peuvent transmettre la cause pour décision à la commission. (2) Avant de statuer, la commission leur permet d’exercer leur droit d’être entendu. »Art. 43 : « (1) La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal cantonal du canton siège de l’entité́. (2) La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton concerné. (3) Le maître du fichier, l’entité́ ou la personne concernée, ainsi que le préposé́ ont qualité́ pour recourir. »
Art. 81 CPDT-JUNE : « (1) L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit. (2) Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque : a) une personne agit avec témérité́ ou légèreté́, ou abuse d’une autre manière de ses droits; b) le requérant a déjà̀ obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant; c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance ou occasionne des débours conséquents; d) une liste est communiquée (art. 29). (3) En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en particulier pour l’obtention de copies. »
Contributions au blog canton Jura
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24. décembre 2017 | Le salaire de votre maire est une donnée publique |
02. juin 2015 | Communes, Eglises, administrations : consultation de dossiers dans les cantons |
29. janvier 2012 | La Loterie romande fait enfin preuve de transparence |
08. septembre 2011 | Beaucoup de questions sans réponse |