Questions & réponses
Comment fonctionne la loi fédérale sur la transparence et comment puis-je l’utiliser efficacement au quotidien? Sur la base de notre expérience, de commentaires sur la loi et des directives de mise en oeuvre de l’administration, nous donnons des réponses sur plus d’une centaine de thèmes.
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Il y a toujours un document
Il existe un document officiel pour pratiquement chaque action de l’administration. Il vaut la peine de se demander à chaque fois quel document, procès-verbal ou courriel pourrait être utile pour une enquête.
Trucs et astuces
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Ne pas négliger ses devoirs
Il faut toujours faire son travail avant de déposer une demande d’accès: évaluer le sujet lors d’entretiens préliminaires; connaître les sources accessibles au public; vérifier si un document n’est pas déjà disponible sur le net.
Trucs et astuces
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Connaître les exceptions
La loi sur la transparence n’aide pas dans tous les cas. Elle ne donne aucun accès à la Banque nationale, au Parlement et aux Banques cantonales. Voici un résumé des exceptions.
Trucs et astuces
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Ne pas arriver
avec ses gros sabots
Il vaut souvent la peine de prendre contact avec le service concerné. La demande peut parfois être judicieusement précisée. Un document est peut-être disponible sans requête. Une chose est certaine: le dialogue permet d’abaisser des barrières.
Trucs et astuces
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Poser des questions concrètes
Les autorités peuvent difficilement esquiver une demande d’accès à un document concret. Raison pour laquelle il faut se renseigner sur le titre et la date d’un document dès les premières recherches.
Trucs et astuces
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Anticiper est important
Un office a besoin de trois à quatre semaines pour traiter une demande.
Il faut donc songer aux documents administratifs tôt dans le processus
de recherche, et non lorsque toutes
les autres pistes se sont avérées infructueuses.
Trucs et astuces
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Séparer les aspects compliqués
Les demandes légalement controversées prennent plus de temps. Il est donc indiqué de réunir les aspects qui ne posent pas de problème dans une autre demande. On obtient ainsi plus rapidement ce matériel.
Trucs et astuces
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Ne pas oublier les divers types de données
Un document administratif peut ne pas être un document papier. Ce peut aussi être une banque de données, des courriels, des enregistrements audio ou vidéo ou une présentation Powerpoint, auxquels l’accès est dû.
Trucs et astuces
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Garder un œil sur l’écran des autorités
La Confédération considère aussi le résultat d’un «processus électronique simple», comme une capture d’écran, comme un document administratif.
On peut ainsi obtenir par exemple le résultat d’une recherche dans une banque de données.
Trucs et astuces
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Connaître les traces d’un document
L’administration doit déposer ses documents dans un système de gestion électronique des affaires (Gever). Il est possible à partir de ce système de créer des listes de documents qui peuvent être obtenues sous la forme de captures d’écran.
Trucs et astuces
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Mettre l’administration sur les rails
Rappeler au service de communication le droit à l’information («La loi veut que vous me donniez accès à ceci») peut déplacer des montagnes.
Trucs et astuces
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Thématiser un refus
Si une autorité refuse l’accès à un document sans raison valable, il faut le faire savoir, consulter des expertes et des experts et mettre en cause les mauvaises pratiques de l’administration.
Trucs et astuces
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Se tenir au courant
Il peut être judicieux de répéter des demandes dans certains domaines spécifiques. Les procès-verbaux et les statistiques internes se répètent. Qui a de la suite dans les idées reste bien informé.
Trucs et astuces
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Défendre la transparence
Les professionnelles et professionnels des médias ne devraient pas avoir à
se battre pour l’accès aux documents devant les tribunaux. Il convient avant tout de négocier, négocier et négocier encore. Face à des services récalcitrants, il vaut toutefois la peine de poursuivre
la procédure.
Trucs et astuces
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Dire les choses
Nous traitons les sources de manière transparente. Si une information est obtenue grâce à la loi sur la transparence, nous le signalons: «Le procès-verbal, que notre journal a obtenu
grâce à la loi sur la transparence, montre que…».
Trucs et astuces
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Section 1: Dispositions générales
Art. 1 But et objet
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. A cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.
Art. 2 Champ d’application à raison de la personne
(1) La présente loi s’applique:
a. à l’administration fédérale;
b.aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA);
c. aux Services du Parlement.
(2) La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
(3) Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:
a. si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
b. si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence ou
c. si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
Art. 3 Champ d’application à raison de la matière
(1) La présente loi ne s’applique pas:
a. à l’accès aux documents officiels concernant les procédures:
- civiles,
- pénales,
- d’entraide judiciaire et administrative internationale,
- de règlement international des différends,
- juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
- d’arbitrage;
b. à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
(2) L’accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).
Art. 4 Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:
a. qui déclarent certaines informations secrètes;
b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
Art. 5 Documents officiels
(1) On entend par document officiel toute information:
a. qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b. qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c. qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.
(2) Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.
(3) Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a. qui sont commercialisés par une autorité;
b. qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
c. qui sont destinés à l’usage personnel.
Section 2: Droit d’accès aux documents officiels
Art. 6 Principe de la transparence
(1) Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
(2) Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d’auteur est réservée.
(3) Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
Art. 7 Exceptions
(1) Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
a. est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire;
b. entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c. risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e. risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f. risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g. peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
h. peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
(2) Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
Art. 8 Cas particuliers
(1) Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
(2) L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
(3) Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
(4) L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
(5) L’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration fédérale et de l’efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
Art. 9 Protection des données personnelles
(1) Les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.
(2) Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 19 LPD est applicable. La procédure d’accès est régie par la présente loi.
Section 3: Procédure d’accès aux documents officiels
Art. 10 Demande d’accès
(1) La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
(2) Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales.
(3) La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
(4) Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a. il tient compte des besoins particuliers des médias;
b. il peut prévoir d’autres modalités d’accès lorsqu’un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c. il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
Art. 11 Droit d’être entendu
(1) Lorsqu’un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l’autorité envisage d’y donner suite, elle consulte la personne concernée et l’invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
(2) L’autorité informe la personne entendue de sa prise de position sur la demande d’accès.
Art. 12 Prise de position de l’autorité
(1)L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de
20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
(2) Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles.
(3) Lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.
(4) L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit.
Art. 13 Médiation
(1) Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a. lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b. lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c. lorsque l’autorité, après l’avoir entendue selon l’art. 11, entend accorder l’accès aux documents malgré son opposition.
(2) La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position.
(3) Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée.
Art. 14 Recommandation
Lorsque la médiation n’aboutit pas, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
Art. 15 Décision
(1) Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA.
(2) Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a. elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès;
b. elle entend accorder le droit d’accès à un document officiel contenant des données personnelles.
(3) Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1.
Art. 16 Recours
(1) La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
(2) Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
Art. 17 Emoluments
(1) L’accès aux documents officiels est en principe soumis au paiement d’un émolument.
(2) Il n’est pas perçu d’émolument:
a. pour le règlement des demandes qui occasionnent peu de frais;
b.pour la procédure de médiation (art. 13);
c. pour la procédure en première instance (art. 15).
(3) Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. Les dispositions spéciales prévues dans d’autres lois sont réservées.
(4) La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument.
Section 4: Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Art. 18 Tâches et compétences
En vertu de la présente loi, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) selon l’art. 26 LPD a en particulier les tâches et compétences suivantes:
a. conduire la procédure de médiation (art. 13) et formuler une recommandation (art. 14) lorsque la médiation n’aboutit pas;
b. informer d’office ou à la demande de particuliers ou d’autorités sur les modalités d’accès à des documents officiels;
c. prendre position sur les projets d’actes législatifs fédéraux ou les mesures de la Confédération qui touchent fondamentalement au principe de la transparence.
Art. 19 Evaluation
(1) Le préposé évalue l’application, l’efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en œuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
(2) Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.
(3) Les rapports du préposé sont publiés.
Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
(1) Le préposé a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
(2) Le préposé et son secrétariat sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont ils consultent les documents officiels ou dont ils obtiennent des renseignements.
Section 5: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Conseil fédéral peut notamment édicter des dispositions concernant:
a. la gestion des documents officiels;
b. l’information sur les documents officiels;
c. la publication de documents officiels.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 23 Disposition transitoire
La présente loi s’applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en vigueur.
Art. 24 Référendum et entrée en vigueur
(1) La présente loi est sujette au référendum.
(2) Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 2006
Section 1: Définitions
Art. 1
(1) On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l’élaboration d’un produit.
(2) Un document a atteint son stade définitif d’élaboration:
a. lorsque l’autorité dont il émane l’a signé, ou
b. lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire notamment à titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision.
(3) On entend par document destiné à l’usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail.
Section 2: Droit d’accès aux documents officiels
Art. 2 Egalité en matière d’accès
L’accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur.
Art. 3 Assistance
(1) L’autorité renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée.
(2) Lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu’ils font l’objet d’une publication officielle de la Confédération, l’autorité peut se limiter à com muniquer les références nécessaires pour leur consultation.
(3) L’autorité n’est pas tenue de traduire les documents officiels autorisés à être consultés selon la loi sur la transparence.
Art. 4 Consultation sur place
(1) La consultation d’un document officiel a lieu auprès de l’autorité compétente pour traiter la demande d’accès.
(2) L’autorité peut se borner à soumettre une copie du document officiel à la con sultation.
(3) L’identité du demandeur peut être vérifiée à l’entrée des bâtiments de l’autorité en vertu du droit de domicile de la Confédération (art. 62f de la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration).
Art. 5 Remise d’une copie
(1) A la requête du demandeur, l’autorité lui remet une copie du document officiel, sous réserve des restrictions liées à sa conservation.
(2) Si le document est protégé par le droit d’auteur, l’autorité rend le demandeur attentif aux restrictions d’utilisation.
Art. 6 Protection de la sphère privée de tiers et prépondérance de l’intérêt public
(1) S’il apparaît dans le cadre de l’examen d’une demande d’accès que des intérêts publics à la transparence s’opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
(2) Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a. lorsque le droit d’accès à un document répond à un besoin particulier d’information de la part du public suite notamment à des événements impor tants;
b. lorsque le droit d’accès sert à protéger des intérêts publics notamment l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c. lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d’accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
Section 3: Demande d’accès et compétences
Art. 7 Contenu de la demande d’accès
(1) La demande d’accès à un document officiel n’est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
(2) Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu’il soit en mesure de le faire, indiquer:
a. les données courantes permettant d’identifier clairement un document com me sa date, son titre ou une référence;
b. une période déterminée;
c. l’autorité qui a établi le document, ou
d. le domaine visé.
(3) L’autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
(4) Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications com plémentaires requises pour l’identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
Art. 8 Demandes d’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger
(1) Les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions suisses auprès des Communautés européennes et des organisations internationales transmettent les demandes d’accès reçues portant sur des documents officiels qu’elles ont établis ou qui leur ont été adressés au titre de destinataire principal, au Département fédéral des affaires étrangères (département), qui décide de la suite à donner aux demandes.
(2) Le département règle les délais de traitement, les compétences et les modalités de consultation.
Art. 9 Besoins particuliers des médias
L’autorité prend position sur les demandes d’accès présentées par les médias en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’urgence de l’information.
Art. 10 Demandes nécessitant un surcroît important de travail
(1) Une demande d’accès nécessite un surcroît important de travail lorsque l’autorité n’est pas en mesure de traiter la demande avec le personnel et l’infrastructure dont elle dispose, sans entraver considérablement l’accomplissement d’autres tâches.
(2) Les demandes nécessitant un surcroît important de travail sont traitées dans un délai raisonnable.
Art. 11 Autorité compétente pour prendre position
(1) Lorsqu’un document a été élaboré par plusieurs autorités, l’autorité en charge de l’affaire est compétente pour prendre position.
(2) Lorsque la demande d’accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l’autorité en charge de l’affaire est compétente pour prendre position.
(3) Lorsque plusieurs autorités sont en charge de l’affaire, elles déterminent d’un commun accord l’autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d’accès, d’entente avec les autorités intéressées.
(4) Lorsqu’un document a été élaboré à la demande d’une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l’autorité compétente avant que celle-ci prenne position.
(5) Lorsque la demande d’accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L’autorité compétente examine si le document peut être déclassifié.
Section 4: Médiation et recommandation
Art. 12 Médiation
(1) Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) exa mine si la façon dont la demande d’accès a été traitée est conforme à la loi et appro priée.
(2) Il entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si néces saire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
(3) Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.
Art. 12a Demandes en médiation nécessitant un surcroît important de travail
(1) Une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le pré posé, notamment:
a. lorsqu’elle porte sur des documents particulièrement nombreux ou com plexes;
b. lorsqu’elle pose des questions juridiques, techniques ou politiques particuliè rement ardues.
(2) Lorsqu’une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le préposé, celui-ci peut prolonger d’une durée raisonnable le délai pour mener à terme la médiation ou établir la recommandation.
Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation
(1) Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le préposé en informe l’autorité et lui impartit un délai:
a. pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position;
b. pour lui transmettre les documents requis;
c. pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la médiation.
(2) Les parties sont tenues:
a. de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté;
b. de collaborer à la recherche d’un accord;
c. de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir.
(3) Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée.
(4) Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le préposé peut constater qu’elle n’a pas abouti.
Art. 13 Recommandation
(1) Dans sa recommandation, le préposé rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l’autorité rende une décision selon l’art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée.
(2) Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’art. 7, al. 1, LTrans.
(3) Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données personnelles des parties à la procédure de média tion.
(4) Lorsque la protection visée à l’al. 3 ne peut pas être garantie, le préposé renonce à publier sa recommandation.
Art. 13a Information du préposé par l’autorité
Les unités de l’administration fédérale centrale communiquent au préposé leur
décision et, le cas échéant, celles des autorités de recours.
Section 5: Emoluments
Art. 14 Principe
L’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
Art. 15 Remise ou réduction de l’émolument
(1) L’autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolu ment occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
(2) Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’émolument.
(3) L’autorité peut remettre ou réduire l’émolument lorsqu’elle refuse l’accès aux documents officiels ou lorsqu’elle ne l’accorde que partiellement.
(4) Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit d'au moins 50%. Elle peut renoncer à la réduction si la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail.
Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles
(1) Le tarif des émoluments est fixé dans l’annexe 1.
(2) Si les coûts prévus dépassent 100 francs, l’autorité informe le demandeur du mon tant prévisible de l’émolument. Si ce dernier ne confirme pas sa demande d’accès dans un délai de dix jours, elle est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
Section 6: Gestion et publication des documents officiels, information relative aux documents officiels
Art. 17 Gestion des documents officiels
La gestion et notamment l’enregistrement des documents officiels sont régis par l’art. 22 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 et par les dispositions édictées par le département compétent en application de la législation fédérale relative à l’archivage.
Art. 18 Information relative aux documents officiels
A moins qu’une disposition légale ne s’y oppose, les autorités informent le public de la manière suivante:
a. elles publient sur internet des informations sur les domaines et les affaires importantes qui relèvent de leur compétence;
b. elles mettent à la disposition des intéressés d’autres informations suscepti bles de faciliter la recherche de documents officiels, pour autant que cela n’occasionne pas des frais disproportionnés.
Art. 19 Publication des documents officiels
L’autorité compétente publie aussitôt que possible sur internet les documents offi ciels importants:
a. si cela n’occasionne pas des frais disproportionnés, et
b. si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale.
Section 7: Conseiller à la transparence
Art. 20
La Chancellerie fédérale et chaque département désignent au minimum un conseiller à la transparence. Ce dernier a pour tâche:
a. de conseiller les unités administratives concernées, les personnes ou les organismes extérieurs à l’administration fédérale et qui sont soumis à la loi sur la transparence;
b. de promouvoir l’information et la formation des collaborateurs;
c. de concourir à l’application de la législation sur la transparence.
Section 8: Evaluation
Art. 21
Chaque année, les autorités communiquent au préposé les informations suivantes:
a. le nombre de demandes d’accès déposées pendant l’année;
b. le nombre de demandes acceptées, rejetées ou partiellement rejetées;
c. le montant des émoluments perçus en vertu de la loi sur la transparence.
Art. 22a Disposition transitoire de la modification du 20 avril 2011
L’ancien droit s’applique aux demandes en médiation déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
Section 9: Dispositions finales
Art. 22 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Tarif des émoluments en francs
1. Reproductions
Francs | |
Photocopie format A4 ou A3
|
—.20 2.— |
Copie électronique (si le document n’est pas disponible sous forme électronique) Transmission en ligne
Copie électronique sauvegardée sur support numérique, en sus du prix par page
Cassette audio ou cassette vidéo enregistrée par l’autorité
|
—.20 2.— 5.— 35.— 35.— |
Reproduction de photographies, film 16 ou 35 mm copié sur cassette vidéo ainsi que toutes autres copies effectuées par une firme partenaire extérieure |
selon l’offre |
2. Examen et préparation des documents officiels
Francs | |
Travail consacré à l’examen et à la préparation des documents officiels
|
100.— |