Transparence exigée après l’incendie de Crans-Montana

Sous les projecteurs de l’opinion publique, les autorités cantonales et communales informent à la suite de la tragédie de Crans-Montana. (Photo: Alessandro Della Valle/Keystone)

Par Sébastien Fanti, ancien préposé valaisan à la transparence. Après l’incendie de Crans-Montana, les communes valaisannes et l’administration cantonale sont confrontées à de nombreuses demandes d’accès à l’information, émanant de médias mais pas seulement. Rappel du cadre juridique.

Le besoin d’information et d’éclaircissements est grand après l’incendie dramatique survenu dans l’établissement Le Constellation à Crans-Montana. Les communes valaisannes et l’administration cantonale ont été confrontées à un nombre de demandes d’accès probablement sans précédent.

Les médias ne sont toutefois pas seuls à avoir approché les autorités. Le citoyen et activiste de la transparence Kyril Gossweiler a déposé une demande d’accès aux documents de contrôle de l’établissement concerné par l’accident auprès du Service de la sécurité civile et militaire en s’appuyant sur la loi cantonale sur l’information du public.

Lorsque des procédures en cours servent de bouclier

Se fondant sur l’article 15 alinéa 2 lettre c de cette loi, la cheffe de service l’a rejetée; elle invoque l’existence d’une procédure pendante auprès du ministère public. La remise des documents serait de nature à compromettre le processus décisionnel en cours: les autorités concernées seraient soumises à une pression importante de la part des médias et, en cas de divulgation des documents, il ne leur serait plus possible de prendre des décisions impartiales, a-t-elle fait valoir. A la suite de ce refus, le citoyen a déposé une demande de conciliation auprès du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Le requérant se fonde sur les arguments suivants:

  • les documents sollicités sont antérieurs au 31 décembre 2025 et relèvent donc de la sphère administrative ordinaire et non pas de la procédure en cours;
  • selon la jurisprudence cantonale (arrêt A1 17 31 du 10 novembre 2017), un document achevé qui a déjà servi de base à des décisions antérieures ne saurait être soustrait à la consultation, même s’il pourrait être utilisé dans une procédure ultérieure, sauf démonstration d’un lien direct, immédiat et substantiel avec une décision imminente;
  • dans la décision, il n’est pas expliqué en quoi l’accès aux documents demandés entraverait un processus décisionnel;
  • en outre, un accès partiel aux documents (caviardage ou anonymisation) serait également envisageable, ce qui permettrait de protéger les intérêts privés ou publics légitimes.

 

Un refus global au lieu d’un examen conforme à l’état de droit

Le refus de la demande d’accès est effectivement critiquable. L’autorité n’explique pas si les documents requis ont été transmis aux autorités d’enquête, ne se prononce que de manière vague sur la procédure et se contente d’invoquer une pression médiatique. Faute d’éléments probants, ces arguments ne sont pas défendables à l’égard du requérant.

En matière de mise en œuvre du principe de la transparence, la charge de la preuve incombe toujours aux autorités. Il leur revient d’exposer pour quelles raisons un document ne peut pas être communiqué: soit elles démontrent que les pièces ont été transmises au ministère public et qu’aucune copie n’est en possession du service, soit elles examinent la possibilité d’une communication après avoir entendu les tiers concernés.

La réponse globale de l’autorité est d’autant plus problématique que le requérant s’est déclaré disposé à accepter un caviardage ou une anonymisation des documents. Entre les lignes, il apparaît clairement que le requérant souhaite savoir si des contrôles ont été effectués par le canton et, le cas échéant, quels en ont été les résultats.

A cet égard, il convient également de rappeler que, conformément à la loi cantonale sur l’information du public (art. 12b al. 3), l’autorité est tenue, dans la mesure du possible, d’assister le requérant dans sa démarche, afin notamment de déterminer avec précision les documents concernés. Une telle approche aurait permis de circonscrire la procédure et de trouver une solution.

Même si les documents avaient été transmis au ministère public, l’argumentation ne tiendrait pas. Dans l’affaire ArcInfo, le Tribunal fédéral a précisé que seuls les documents expressément établis pour une procédure judiciaire, tels que les expertises, sont exclus du droit d’accès, tandis que les documents établis en dehors d’une procédure demeurent en principe accessibles. A la lumière de cette jurisprudence, la motivation du service valaisan ne suffit pas à justifier un refus de transparence.

Entre intérêt de transparence et protection de la personnalité

Depuis la tragédie du 1er janvier, l’attention se porte principalement sur le nombre d’établissements publics de restauration, la fréquence et la mise en œuvre des contrôles de sécurité ainsi que les manquements constatés. Les médias s’intéressent en outre aux ressources humaines des communes, en particulier au nombre de collaborateurs chargés des contrôles, à leur taux d’occupation, à l’éventuel cumul avec d’autres tâches ainsi qu’à leur formation spécifique en matière de protection incendie.

Jusqu’à présent, les réactions des autorités à ce type de questions émanant des journalistes ont été marquées par une certaine retenue, ce qui peut également se comprendre et se défendre compte tenu du contexte très difficile qui prévaut. Seules quelques communes ont accepté d’y répondre. Une partie des questions – relatives notamment au nombre d’établissements ou aux ressources humaines et à leur formation – ne poserait en principe pas de problème. En revanche, dans les petites communes, il existe un risque d’identification des collaborateurs; dans de tels cas, les noms ne peuvent être divulgués, à l’exception des cadres.

Les questions relatives à la mise en œuvre concrète des contrôles, à leur ampleur ainsi qu’aux irrégularités constatées sont délicates. Selon la taille de la commune et le nombre d’établissements, les réponses pourraient permettre de tirer des conclusions quant aux exploitants concernés. Dans de tels cas, le droit d’être entendu de ces derniers doit être respecté. Il s’agit dès lors de trouver un équilibre entre l’intérêt à la transparence et la protection de la personnalité – un exercice plus aisé dans les grandes villes que dans les petites communes comptant quelques centaines ou milliers d’habitants, fréquentes sur le haut plateau valaisan. Chaque commune est ainsi tenue de procéder à un examen minutieux et individuel des cas.

C’est précisément dans ce type de configuration que des solutions pragmatiques doivent être trouvées. Si l’administration n’est pas tenue de créer a posteriori des documents inexistants, par exemple sous forme de statistiques, comme l’a également rappelé le Tribunal fédéral (arrêt 1C_406/2016), une telle mise en forme peut néanmoins servir l’intérêt de l’autorité lorsqu’elle constitue la voie la plus efficace.

La question du traitement des dizaines de demandes de transparence déjà déposées et des conséquences pour les procédures pénales et civiles en cours reste ouverte. Une chose est toutefois claire: un refus systématique ou insuffisamment motivé enverrait un signal problématique, en particulier s’agissant de la confiance accordée aux autorités.


L’auteur de ce texte représente plusieurs familles dans cette affaire sur les plans civil et pénal.