Jugements des tribunaux fédéraux
Après la procédure de conciliation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le Tribunal administratif fédéral sert de seconde instance. La dernière instance à pouvoir trancher les questions touchant à la loi sur la transparence est le Tribunal fédéral. En Suisse, les juges fédéraux ne se sont pas encore souvent prononcés sur la législation relative à la transparence.
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : déni de justice concernant des documents relatifs au remboursement des frais
Refus de l'Office fédéral de la santé publique d'accorder l'accès à de… Plus d'informations… Refus de l'Office fédéral de la santé publique d'accorder l'accès à des documents en vertu de la loi sur la transparence Arrêt A-2809/2026 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 8 juillet 2026 Partie : Office fédéral de la santé publique (OFSP) Objet : En mai 2025, A._______ a demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en vertu de la loi sur la transparence, l’accès à des documents concernant le remboursement des frais par les caisses d’assurance maladie, la surveillance exercée par l’OFSP sur les caisses d’assurance maladie, le calcul des primes d’assurance maladie ainsi que la convention tarifaire pour les pharmaciens (LOA V). L’OFSP a d’abord constaté que la loi sur la transparence n’était, pour l’essentiel, pas applicable aux questions relatives à l’assurance maladie obligatoire, mais a néanmoins pris position sur le fond concernant diverses questions. À l’issue d’une procédure de conciliation devant le PFPDT, les parties sont convenues en septembre 2025 que l’OFSP transmettrait certains documents. Lorsque l’OFSP les a fournis en novembre 2025, A._______ a fait savoir que les documents ne correspondaient pas à sa demande et a indiqué, pour certains, d’autres documents qu’elle souhaitait obtenir. L’OFSP n’a pas donné suite à cette demande. Après avoir fixé un délai à l’OFSP en mars 2026 et menacé de déposer un recours pour déni de justice, A._______ a effectivement introduit un tel recours devant le Tribunal administratif fédéral en avril 2026. L’OFSP a demandé que le recours ne soit pas admis : soit il s’agissait d’un grief irrecevable pour exécution défectueuse de la convention de conciliation, soit A._______ n’avait pas désigné de manière suffisamment concrète les documents supplémentaires demandés. Articles de la LTrans : droit d’accès aux documents officiels (art. 6, al. 1, LTrans) – obligation de rendre une décision en cas de demandes d’accès (art. 15, al. 2, let. a, LTrans) – Caractère précis de la demande (art. 7 OTrans) – Recours pour déni de justice et garantie d'un recours juridictionnel (art. 46a et 50 PA, art. 29, al. 1, Cst.). Décision : Le Tribunal administratif fédéral admet le recours pour déni de justice. L’OFSP doit considérer le courriel de A._______ du 18 novembre 2025 comme une demande d’accès à d’autres documents officiels et statuer à ce sujet – si nécessaire, en exigeant au préalable une précision de la demande. L’OFSP ne pouvait pas se contenter de rester inactif face à ce courrier. Aucun frais de procédure n’est perçu et aucune indemnité n’est accordée aux parties ; la demande d’assistance judiciaire gratuite de A._______ devient sans objet. Motifs : Le recours pour déni de justice est recevable Quiconque sollicite une décision auprès d’une autorité et ne reçoit pas de réponse peut à tout moment former un recours pour déni de justice. L’OFSP, en tant qu’instance précédente, est compétent pour les demandes d’accès à des documents officiels, raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour statuer sur le recours pour déni de justice correspondant. L’OFP n’ayant jamais déclaré expressément qu’il n’entendait pas rendre de décision sur la nouvelle demande d’accès, il n’y avait pas non plus de décision de non-entrée en matière susceptible de recours, dont A._______ aurait pu manquer le délai. L’objection de l’OFP selon laquelle le recours ne constituerait pas un moyen de recours recevable n’est donc pas fondée. Les autorités ne peuvent pas se contenter de garder le silence face à des demandes d’accès La loi sur la transparence prévoit une procédure particulière pour les demandes d’accès : une demande peut être formulée de manière informelle, mais elle doit désigner de manière suffisamment précise le document demandé. Si une demande est trop vague, l’autorité peut exiger des précisions – mais elle ne peut pas rester inactive. Si, à l’issue d’une médiation infructueuse auprès du PFPDT, l’autorité souhaite restreindre ou refuser l’accès, elle doit rendre une décision formelle et susceptible de recours. L’OFSP aurait dû répondre à l’e-mail du 18 novembre 2025 A._______ avait indiqué à l’OFSP, après réception des documents convenus, que ceux-ci ne correspondaient pas à sa demande et avait précisé, en partie, quels documents supplémentaires elle souhaitait obtenir. L’OFSP lui-même a considéré, dans sa prise de position, qu’il s’agissait d’une nouvelle demande d’accès – mais n’y a pas donné suite. Le tribunal constate que l’autorité aurait dû, au plus tard à ce moment-là, rendre une décision ou, à tout le moins, exiger des précisions. Le fait qu’aucune nouvelle conciliation n’ait encore eu lieu n’y change rien, car l’OFSP n’avait jamais invité A._______ à préciser sa demande. La lettre de relance d’A._______ du 30 mars 2026 est également restée sans réponse. Il y a donc déni de justice : l’OFSP est enjoint de considérer l’e-mail du 18 novembre 2025 comme une demande et – si nécessaire, après avoir demandé des précisions – de statuer à ce sujet. Le tribunal souligne par ailleurs que la loi sur la transparence confère un droit d’accès aux documents, mais pas un droit à obtenir des renseignements de la part des autorités. |
08.07.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : acquisition d'avions de combat (F-35A)
Accès aux critères d'évaluation relatifs à l'acquisition d'avions de c… Plus d'informations… Accès aux critères d'évaluation relatifs à l'acquisition d'avions de combat (F-35A) Arrêt A-2022/2025 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 12 mai 2026 Qui : armasuisse (Office fédéral de l'armement) Quoi : en août 2021, A._______ a demandé à armasuisse, en vertu de la loi sur la transparence, l'accès aux documents relatifs à l'acquisition des 36 avions de combat de type F-35A. Le litige portait sur deux documents issus de l’évaluation «Air2030» : la «matrice d’évaluation» et la «précision des sous-critères», qui révèlent les critères d’évaluation utilisés et leur pondération. armasuisse a refusé tout accès, faisant valoir que la loi sur la transparence ne s’appliquait pas aux acquisitions d’armement et qu’il existait en outre plusieurs motifs d’exception prévus par la loi. Le PFPDT avait déjà recommandé en décembre 2021 d’accorder l’accès, mais armasuisse a maintenu son refus. Le Tribunal administratif fédéral a d’abord rejeté le recours formé contre cette décision en 2023, au motif que l’exception prévue par l’ancienne loi sur les marchés publics pour les acquisitions d’armes, de munitions et de matériel de guerre s’appliquait en tant que disposition spéciale à la loi sur la transparence. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision en mars 2025 : l’exception susmentionnée stipule uniquement que le droit des marchés publics ne s’applique pas, mais ne dit rien sur la confidentialité des informations. L’affaire a été renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour un examen plus approfondi ; celui-ci devait désormais déterminer si d’autres dispositions spéciales ou les autres motifs d’exception prévus par la loi sur la transparence empêchaient malgré tout l’accès aux documents. Article de la LTrans : réserve en faveur des dispositions spéciales d’autres actes législatifs (art. 4 LTrans) – Motifs d’exception au sens de l’art. 7, al. 1, de la LTrans : libre formation de l’opinion (let. a), mise en œuvre des mesures administratives conformément à leur objectif (let. b), sécurité intérieure et extérieure (let. c), intérêts de politique étrangère (let. d), secrets d’affaires (let. g), confidentialité garantie vis-à-vis de tiers (let. h). Décision : le TAF fait droit au recours et ordonne à armasuisse d’accorder l’accès intégral aux documents « Matrice d’évaluation » et « Précision des sous-critères ». Ni les dispositions spéciales invoquées par armasuisse, ni les motifs d'exception invoqués au titre de l'art. 7 de la loi sur l'accès aux documents (LAD) ne s'opposent à cet accès. Motifs : Caractère contraignant de la décision de renvoi du Tribunal fédéral En mars 2025, le Tribunal fédéral avait constaté de manière contraignante que l’ancienne exception relative à l’acquisition de matériel de guerre prévue par le droit des marchés publics (art. 3, al. 1, let. e, de l’ancienne OMP) ne constituait pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 de la LTrans. Le TAF est lié par cette appréciation juridique et devait donc uniquement examiner s’il existait d’autres dispositions spéciales ou si les autres motifs d’exception prévus par la LTrans s’opposaient à l’accès. Absence d’autres dispositions spéciales armasuisse a tenté d’empêcher l’accès au dossier en invoquant divers autres arguments – sans succès. Le secret militaire et le devoir de discrétion (loi sur l’armée, code pénal militaire) ne protègent que les informations qui méritent effectivement une protection particulière ; armasuisse n’a pas pu démontrer que les critères d’évaluation utilisés et leur pondération, précisément, relevaient de cette protection. Les accords de protection des informations conclus avec les États-Unis – notamment concernant le programme F-35 – n’ont pas non plus été d’un grand secours : ces accords régissent les obligations entre les États contractants, et non les droits des particuliers, et armasuisse n’a pas pu citer de disposition concrète et directement applicable qui s’appliquerait en l’espèce. Il n’a pas non plus été possible de déduire une base suffisamment précise du droit international coutumier ou des usages diplomatiques. Armasuisse n’a pas non plus pu invoquer la confidentialité des informations relatives aux soumissionnaires prévue par le droit des marchés publics (art. 8, al. 1, let. d de l’OMP) car cette confidentialité ne s’applique que pendant une procédure d’adjudication en cours – l’acquisition était pourtant terminée depuis longtemps au moment de la demande. Enfin, l’exception relative aux marchés publics dans le domaine de la sécurité (art. 3, al. 2, let. a, de l’ancienne OMP) n’était pas non plus applicable, car le Conseil fédéral n’avait pas du tout procédé à l’achat des F-35A selon cette procédure spéciale, mais selon la procédure ordinaire d’appel d’offres sur invitation. Aucune des dispositions dérogatoires prévues à l’art. 7 de la loi sur la transparence ne s’applique Les motifs d’exception prévus par la loi sur la transparence elle-même n’ont pas non plus aidé armasuisse. La décision du Conseil fédéral concernant le F-35A avait été prise depuis longtemps, de sorte qu’il n’y avait plus aucun risque pour la libre formation de l’opinion du gouvernement (lettre a). L’affirmation selon laquelle la divulgation des critères mettrait concrètement en péril de futurs marchés d’armement ou livraisons n’était qu’une simple allégation, sans qu’armasuisse puisse l’étayer (let. b). De même, la menace invoquée pour la sécurité intérieure ou extérieure – par exemple en raison de prétendues déductions concernant les capacités des avions de combat – ne reposait sur aucun indice concret et vérifiable (let. c). Le simple fait que les documents soient classés « confidentiels » ou « secrets » ne suffit pas, conformément à la pratique ; la loi sur la sécurité de l’information place expressément la LTrans au-dessus de ces classifications. Il n’a pas non plus été possible de démontrer une atteinte aux relations extérieures de la Suisse, d’autant plus qu’il s’agit de critères fixés par la Suisse elle-même (let. d). Le tribunal n’a pas non plus considéré qu’il était prouvé qu’il s’agissait d’un secret d’affaires des constructeurs aéronautiques, car il restait flou dans quelle mesure des critères d’évaluation formulés en termes généraux devaient permettre de tirer des conclusions sur des données propres à l’entreprise (let. g). Et comme les informations demandées provenaient d’armasuisse elle-même et n’avaient pas été communiquées volontairement par un tiers, la dernière exception n’était pas non plus applicable (let. h). Armasuisse n’ayant ainsi pu démontrer en aucun point l’existence d’une menace concrète et sérieuse, l’intérêt à la transparence l’emporte globalement : Le TAF oblige armasuisse à accorder l’accès intégral aux deux documents ; même en ce qui concerne la correspondance avec les soumissionnaires, il convient de divulguer au moins les informations relatives aux critères, à la pondération et aux points d’évaluation. |
12.05.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : rapport de mesure du bruit des avions de chasse
Accès au rapport de mesure du bruit relatif à l'acquisition d'avions d… Plus d'informations… Accès au rapport de mesure du bruit relatif à l'acquisition d'avions de combat (F-35A) Arrêt A-2044/2025 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 12 mai 2026 Qui : EMPA Dübendorf (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) Objet : En 2021, A._______ a demandé à l’EMPA, en vertu de la loi sur la transparence, l’accès au rapport final intitulé « Évaluation du nouvel avion de combat – Détermination métrologique des paramètres acoustiques et analyse d’impact » (rapport « Acoustique NKF »), qui documente les mesures de bruit réalisées dans le cadre de l’acquisition des 36 avions de combat de type F-35A sélectionnés par le Conseil fédéral. L’EMPA a refusé l’accès à ce rapport. En février 2022, le PFPDT a recommandé de rendre le rapport accessible – en masquant les mesures et les analyses relatives aux types d’avions non sélectionnés, à savoir l’Eurofighter, le F/A-18 Super Hornet et le Rafale, auxquels le demandeur avait lui-même déjà renoncé. L’EMPA a néanmoins rejeté cette recommandation par décision du 24 février 2022, faisant valoir que la loi sur la transparence ne s’appliquait pas du tout aux acquisitions d’armement ; elle a en outre invoqué plusieurs motifs d’exception prévus par la loi, notamment pour protéger les données de performance de vol sensibles sur le plan de la sécurité. Le Tribunal administratif fédéral a dans un premier temps rejeté le recours en 2023, estimant que l’exception antérieure relative aux acquisitions d’armes, de munitions et de matériel de guerre dans le droit des marchés publics constituait une disposition spéciale par rapport à la loi sur la transparence. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision en mars 2025 : cette exception stipule uniquement que le droit des marchés publics ne s’applique pas, mais ne se prononce pas sur le caractère confidentiel des informations elles-mêmes. L’affaire a été renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour un examen plus approfondi ; celui-ci devait désormais déterminer si d’autres dispositions spéciales ou les autres motifs d’exception prévus par la loi sur la transparence empêchaient malgré tout l’accès aux informations. Article de la LTrans : réserve en faveur des dispositions spéciales d’autres actes législatifs (art. 4 LTrans) – Motifs d’exception au sens de l’art. 7, al. 1, LTrans : libre formation de l’opinion (let. a), mise en œuvre conforme aux objectifs des mesures administratives (let. b), sécurité intérieure et extérieure (let. c), intérêts de politique étrangère (let. d), secrets d’affaires (let. g), confidentialité garantie vis-à-vis de tiers (let. h). Décision : Le Tribunal administratif fédéral fait partiellement droit au recours. Les mesures et les analyses relatives aux types d’avions de combat non retenus, à savoir l’Eurofighter, le F/A-18 Super Hornet et le Rafale, restent – comme l’a accepté le requérant – entièrement caviardées. Pour le reste, il n’existe aucune disposition spéciale excluant de principe l’accès au rapport. Les motifs d’exception relatifs à la sécurité intérieure et extérieure ainsi qu’à la politique étrangère (art. 7, al. 1, let. c et d, de la loi sur l’accès aux documents de l’administration fédérale) sont certes remplis en principe en ce qui concerne les données dites « TSPI » relatives aux performances de vol, mais ne justifient pas un refus global de l’accès à l’ensemble du rapport, qui compte plusieurs pages. L’EMPA doit réexaminer l’affaire et motiver concrètement, pour chaque passage de texte, tableau et illustration, les raisons pour lesquelles l’accès doit être restreint ou refusé. Motivation : Caractère contraignant de la décision de renvoi du Tribunal fédéral En mars 2025, le Tribunal fédéral avait constaté de manière contraignante que l’ancienne exception relative aux acquisitions d’armes, de munitions et de matériel de guerre prévue dans l’ancienne législation sur les marchés publics (art. 3, al. 1, let. e, de l’ancienne OMP) ne constituait pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 de la LTrans. Le Tribunal administratif fédéral est lié par cette appréciation juridique et n’avait donc plus qu’à examiner s’il existait d’autres dispositions spéciales ou si les autres motifs d’exception prévus par la LTrans faisaient obstacle à l’accès. Absence d’autres dispositions spéciales L’EMPA a tenté d’empêcher l’accès en avançant plusieurs autres arguments – sans succès. Le secret militaire et le secret de service ne protègent que les informations qui nécessitent effectivement une protection particulière ; l’EMPA n’a pas pu démontrer que les données de mesure du bruit, précisément, relevaient de cette catégorie. Les accords de protection des informations conclus avec les États-Unis – notamment concernant le programme F-35 – n’ont pas non plus été d’un grand secours : ils régissent les obligations entre les États signataires, et non les droits des particuliers, et l’EMPA n’a pas pu citer de disposition concrète et directement applicable qui s’appliquerait en l’espèce. Il n’a pas non plus été possible de déduire une base suffisamment précise du droit international coutumier ou des usages diplomatiques. L’exception relative aux marchés publics de sécurité (art. 3, al. 2, let. a, de l’ancienne OMP) n’était pas non plus applicable, car le Conseil fédéral n’avait pas acquis le F-35A dans le cadre de cette procédure spéciale, mais selon la procédure ordinaire d’appel d’offres. Enfin, la confidentialité des informations relatives aux soumissionnaires prévue par le droit des marchés publics (art. 8, al. 1, let. d, de l’ancienne OMP) ne s’applique, selon la pratique, que pendant la durée d’une procédure d’adjudication en cours – or celle-ci était terminée depuis longtemps au moment de la demande. Les exceptions relatives à la politique de sécurité et à la politique étrangère ne justifient qu’un refus partiel La plupart des motifs d’exception prévus par la loi sur la transparence elle-même n’étaient pas applicables : la décision d’acquisition du F-35A avait été prise depuis longtemps, de sorte qu’il n’y avait plus de risque pour la libre formation de l’opinion du gouvernement (lettre a). La menace concrète que la divulgation ferait peser sur de futurs projets d’acquisition n’était qu’une simple allégation (let. b). L’existence d’un secret d’affaires du constructeur méritant d’être protégé n’a pas été prouvée (let. g), et comme les données de mesure du bruit avaient été collectées par l’EMPA elle-même et non communiquées volontairement par un tiers, la dernière exception n’était pas non plus applicable (let. h). Il en va autrement des données dites « TSPI » – données détaillées sur la position, la vitesse et la poussée des avions de combat, à partir desquelles il était possible de calculer des modèles de performance, notamment en matière de montée, d’accélération et de maniabilité. Dans ce cas, l’EMPA a pu démontrer de manière plausible qu’une divulgation pourrait effectivement compromettre la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ainsi que ses relations de politique étrangère et ses engagements internationaux (lettres c et d). Le tribunal précise toutefois que cela ne permet pas automatiquement à l’EMPA de garder secret l’intégralité du rapport, qui compte plusieurs pages : conformément au principe de proportionnalité, elle doit justifier séparément, pour chaque passage, tableau et illustration du rapport, pourquoi précisément celui-ci mettrait la sécurité en danger. Le refus global de divulguer l’intégralité du rapport – malgré la publication dès 2022 d’un résumé présentant les principaux résultats – ne suffit pas à cet effet. Le Tribunal administratif fédéral renvoie donc l’affaire à l’EMPA pour réexamen. |
12.05.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : financement de la politique
Réévaluation de la demande d'accès au financement politique
Arrêt A-6… Plus d'informations… Réévaluation de la demande d'accès au financement politique Arrêt A-6279/2024 du Tribunal administratif fédéral du 1er mai 2026 Qui : Contrôle fédéral des finances (CDF) Quoi : Michel Huissoud, chroniqueur pour les magazines Beobachter et Heidi.news et ancien directeur du CDF - a demandé au CDF, le 21 février 2024, l'accès aux rapports d'audit concernant les contrôles sur la transparence du financement de la politique. A l'occasion des élections au Conseil national et au Conseil des Etats du 22 octobre 2023, le CDF avait effectué pour la première fois des contrôles sur la base des nouvelles prescriptions en matière de transparence. En outre, le 18 janvier 2024, il avait publié une liste des acteurs politiques ayant fait l'objet d'un contrôle matériel et informé chacun des 24 acteurs concernés des contrôles effectués par une lettre de confirmation personnelle. Le 29 février 2024, le CDF a rejeté la demande. A cette occasion, ils ont fait valoir que les nouvelles dispositions en matière de transparence s'opposaient à l'accès et ont déclaré n'avoir établi aucun rapport de contrôle. Après la procédure de médiation auprès du PFPDT (recommandation du 5 août 2024), le CDF a maintenu son refus par décision du 4 septembre 2024. Huissoud a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 3 octobre 2024 et a demandé l'accès aux 24 lettres de confirmation. Article de la LTrans : Réserve en faveur de dispositions spéciales d'autres lois fédérales (art. 4, let. b, LTrans) - Publication d'indications et de documents par l'organe compétent (art. 76f LTrans) - Dispositions d'exécution relatives à la publication et à ses modalités (art. 14, art. 15 VPofi). Décision : Le TAF admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l'affaire au CDF pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'art. 76f LDP en relation avec les dispositions d'exécution de la VPofi ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4, let. b, LTrans ; le CDF a refusé à tort l'accès sur la base de l'art. 4 LTrans. Motif : Le CDF dans le champ d'application de la loi sur la transparence En tant qu'unité administrative autonome sur le plan organisationnel de l'administration fédérale décentralisée, le CDF est compris dans le champ d'application personnel de la LTrans. Le fait qu'il intervienne ici en tant qu'organe compétent dans le cadre des dispositions sur la transparence, en plus de son rôle d'organe suprême de surveillance financière, n'y change rien. Il n'est pas contesté que la demande relève du champ d'application matériel et que les lettres de confirmation sont des documents officiels. Interprétation de l'art. 76f DPR - pas de disposition spéciale Le litige portait sur la question de savoir si l'obligation de publication selon l'art. 76f LDP s'opposait à la demande d'accès en tant que norme spéciale. Le TAF répond par la négative après une interprétation globale :
La LTrans elle-même offre un système suffisant pour tenir compte de la protection de la personnalité et des procédures pénales en cours. On peut en outre raisonnablement attendre des électeurs qu'ils classent comme telles les informations présentant une certaine marge d'incertitude ; il appartiendra par ailleurs au CDF de formuler à l'avenir ses courriers de manière suffisamment précise. VPofi ne prévoit pas de règles d'accès dérogatoires Les règles d'exécution de la VPofi et le rapport explicatif de l'OFJ ne fondent pas non plus de droit d'accès dérogeant à la LTrans. Les réflexions sur la tension entre la présomption d'innocence et le principe de transparence montrent uniquement comment résoudre cette tension lors de la publication selon l'art. 76f DPP ; elles n'excluent pas l'applicabilité de la LTrans (le rapport mentionne au contraire expressément qu'une plainte pénale, en tant que partie de la procédure pénale, n'est pas soumise à la LTrans). De simples constatations et adaptations de divulgations ne permettent pas de déduire une attribution de soupçon pertinente du point de vue du droit pénal. L'art. 14, al. 2, OPofi (pas de publication de pièces justificatives telles que des extraits bancaires) ne concerne que les pièces justificatives remises par les acteurs et non les documents établis par le CDF. Relation avec la recommandation du 5 août 2024 Toutes deux parviennent à la même conclusion juridique, à savoir que le CDF est soumis à la loi sur la transparence et que l'art. 76f DPP, y compris la VPofi, n'est pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans, et elles suivent à cet égard la même voie d'interprétation via la même jurisprudence (ATF 146 II 265, arrêt Fässler). La différence réside dans le résultat, puisque le PFPDT recommande directement d'accorder l'accès, alors que le Tribunal administratif fédéral annule certes la décision, mais renvoie l'affaire au CDF pour qu'il examine les intérêts contraires, comme la sphère privée de tiers, et se montre ainsi plus prudent. |
01.05.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : rapport d'audit sur les élections au Conseil national et au Conseil des États
Accès aux contrôles du financement politique du CDF
Arrêt A-6253/2024… Plus d'informations… Accès aux contrôles du financement politique du CDF Arrêt A-6253/2024 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 1er mai 2026 Qui : Contrôle fédéral des finances (CDF) Objet : A ._______, journaliste au sein du collectif d'investigation WAV, représenté par les avocats Markus Prazeller et Simon Walker, a demandé au CDF, le 26 janvier 2024, l’accès aux rapports d’audit relatifs aux contrôles de transparence du financement politique effectués à l’occasion des élections au Conseil national et au Conseil des États du 22 octobre 2023. Le 18 janvier 2024, le CDF avait préalablement publié une liste des acteurs politiques ayant fait l’objet d’un contrôle de fond et avait informé chacun des 24 acteurs concernés des contrôles par courrier de confirmation personnel. Le CDF a rejeté la demande le 15 février 2024, faisant valoir que les nouvelles dispositions en matière de transparence s’opposaient à cet accès ; il a en outre indiqué n’avoir établi aucun rapport d’audit. Le recourant a alors déposé une demande de médiation auprès du PFPDT le 6 mars 2024, à la suite de quoi le CDF a transmis à ce dernier les 24 lettres de confirmation. Le 5 août 2024, le PFPDT a recommandé d’accorder l’accès. Par décision du 4 septembre 2024, le CDF a néanmoins maintenu son refus d’accès. Le 2 octobre 2024, le recourant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et a demandé l’accès aux lettres de confirmation, à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au CDF. Articles de la LTrans : réserve en faveur des dispositions spéciales d’autres lois fédérales (art. 4, let. b, LTrans) – Publication de renseignements et de documents par l’autorité compétente (art. 76f du RPT) – Dispositions d'exécution relatives à la publication et à ses modalités (art. 14, art. 15 VPofi). Décision : Le TAF admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l’affaire au CDF pour qu’il statue à nouveau conformément aux considérants. L’art. 76f de la LPR, lu en combinaison avec les dispositions d’exécution de l’OAP, ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. b, de la LTrans ; le CDF a refusé à tort l’accès en se fondant sur l’art. 4 de la LTrans. Motifs En tant qu’unité administrative dotée d’une autonomie organisationnelle au sein de l’administration fédérale décentralisée, le CDF relève du champ d’application personnel de la LTrans. Le fait qu’il intervienne ici, outre son rôle d’organe suprême de surveillance financière, en tant qu’autorité compétente dans le cadre des dispositions relatives à la transparence n’y change rien. Il est en outre incontestable que la demande relève du champ d’application matériel de la LTrans et que les lettres de confirmation constituent des documents officiels. La question litigieuse était de savoir si l’obligation de publication prévue à l’art. 76f du RFP, en tant que norme spéciale au sens de l’art. 4, let. b, de la LTrans, faisait obstacle à la demande d’accès. Le TAF répond par la négative après une interprétation exhaustive. Le libellé de l’art. 76f du RFP ne contient, dans aucune des trois versions linguistiques, de disposition relative au secret ou à l’octroi de l’accès. D’un point de vue historique, les dispositions en matière de transparence remontent à la contre-proposition indirecte à l’initiative sur la transparence ; l’art. 76f de la LP n’a pratiquement pas été abordé au cours du processus législatif et a été adopté sans débat par les Chambres fédérales. L’absence de coordination avec l’ancienne LTrans tend à indiquer que l’application du principe de transparence ne devait justement pas être restreinte. D’un point de vue systématique, ni l’art. 76f de la LPC, ni les autres dispositions relatives à la transparence (art. 76b à 76k de la LPC) ne contiennent de règles de coordination avec la LTrans ni de dispositions relatives au secret ; de même, la disposition relative à l’échange d’informations entre autorités prévue à l’art. 76i, al. 2, de la LP n’justifie pas à elle seule une telle réserve. D’un point de vue téléologique, l’article 76f du RFP vise à mettre à la disposition du public des informations sur le financement des activités politiques et est donc étroitement lié à la liberté de vote et de participation aux votations prévue à l’article 34, alinéa 2, de la Constitution fédérale. L'objection du CDF, selon laquelle la divulgation de contestations formulées de manière générale pourrait porter atteinte à l'égalité des chances dans la compétition politique et induire les électeurs en erreur, n'est pas convaincante : La LTrans elle-même, avec ses exceptions et la protection de la vie privée des tiers, offre un système suffisant pour tenir compte de ces préoccupations. On peut en outre attendre des électeurs qu’ils identifient comme telles les informations comportant une certaine marge d’incertitude ; par ailleurs, il appartient au CDF de formuler à l’avenir ses lettres de confirmation avec suffisamment de précision pour éviter de donner une image trompeuse. Les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur la transparence (VPofi) et le rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice ne justifient pas non plus un droit d'accès s'écartant de la LTrans. Les considérations qui y figurent concernant la tension entre la présomption d’innocence en droit pénal et le principe de transparence montrent simplement comment cette tension doit être résolue dans le cadre de la publication prévue à l’art. 76f de la Constitution fédérale ; elles n’excluent pas l’applicabilité de la LTrans, le rapport soulignant au contraire expressément qu’une plainte pénale déposée par le CDF, en tant que partie intégrante de la procédure pénale, n’est pas soumise à la LTrans. De toute façon, on ne peut déduire aucune attribution de soupçons pertinente sur le plan pénal de simples constatations et des adaptations des divulgations qui en découlent, telles qu’elles ressortent des lettres de confirmation, car de telles constatations peuvent déjà survenir dans le cadre de la procédure ordinaire de contrôle et de délai supplémentaire prévue à l’article 76e du BPR. De même, l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance sur la transparence (VPofi), selon lequel les pièces justificatives telles que les relevés bancaires et les confirmations de paiement ne sont pas publiées, ne s'oppose pas à la demande d'accès, car cette disposition ne concerne que les pièces justificatives remises par les acteurs concernés et non les documents établis par le CDF lui-même, tels que les lettres de confirmation. L’instance précédente ayant laissé ouverte la question de savoir si d’autres motifs que l’art. 4, let. b, de la loi sur la transparence (LTrans) s’opposaient à la demande d’accès, notamment la protection de la vie privée des acteurs politiques concernés, l’affaire n’est pas en état d’être jugée après l’annulation de la décision attaquée. Le TAF la renvoie donc au CDF pour un examen complémentaire et une nouvelle décision, ce qui, conformément à la pratique, équivaut à une victoire totale du recourant. |
01.05.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : le SRC a reçu deux documents
Le SRC doit accorder un accès partiel à l'avis de droit
Arrêt A-4884… Plus d'informations… Le SRC doit accorder un accès partiel à l'avis de droit Arrêt A-4884/2023 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 20 avril 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération (SRC) Quoi : le 9 février 2022, Fiona Endres, journaliste à la SRF, a déposé auprès du SRC une demande d'accès à deux documents officiels : d'une part le rapport final de l'enquête interne du 17 décembre 2021 sur des collectes de données illicites dans le domaine cybernétique, d'autre part un avis de droit du 29 novembre 2021 sur l'appréciation juridique de ces collectes d'informations. La demande était motivée par le fait qu'entre 2015 et 2022, le SRC avait collecté et traité des données marginales issues de la correspondance par télécommunication en lien avec des cyberattaques sans les autorisations judiciaires et les validations politiques requises. Le 12 décembre 2022, le DDPS a informé de la clôture d'une enquête administrative qui a confirmé cette pratique illégale. Le SRC a refusé l'accès aux deux documents en se fondant sur l'art. 67 LRens, selon lequel les documents officiels relatifs à la recherche d'informations sont exclus du principe de transparence. Lors de la procédure de médiation devant le PFPDT, le SRC a accordé l'accès aux huit premières pages du rapport final ainsi qu'à la table des matières de l'avis de droit (à l'exception du titre du ch. 4.2), sous une forme partiellement caviardée. Pour le reste, il a maintenu son refus. La recommandation du PFPDT du 20 juillet 2023 recommandait la procédure suivante dans deux explications : Aux ch. 47 et 48 de la recommandation, il était précisé ce qui suit : Le SRC doit vérifier si certains passages du rapport final tombent sous le coup de l'exception prévue à l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans (menace pour la sûreté intérieure ou extérieure) et les caviarder en respectant le principe de proportionnalité. Par ailleurs, le SRC doit avoir accès au rapport final complet ainsi qu'à l'avis de droit, car l'existence d'une exception n'a pas été démontrée jusque-là avec la densité de motivation exigée par la jurisprudence. Pour justifier sa position, le PFPDT a expliqué que l'art. 67 LRens devait être interprété de manière restrictive et ne concernait que les mesures concrètes prévues au chapitre 3 de la LRens (recherche d'informations au sens technique). Le rapport final et l'avis de droit concernent en revanche l'activité administrative et la légalité des procédures. De plus, l'art. 67 LRens ne s'applique de toute façon qu'aux collectes d'informations légales - étant donné qu'il a été prouvé que l'on a agi de manière illégale, l'exception ne s'applique pas du tout. Le SRC a néanmoins rejeté la demande dans son intégralité par décision du 10 août 2023. La plaignante a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 11 septembre 2023. Article de la LTrans : Art. 67 LRens (exception au principe de transparence) - Art. 7 al. 1 let. b LTrans (exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités) - Art. 7 al. 1 let. c LTrans (sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) Décision : Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours. La décision attaquée est annulée dans la mesure où le SRC a refusé à la recourante l'accès à la deuxième partie de l'avis de droit (ch. 3 à 6, à l'exception des ch. 4.6, 5.5 et 6.5). Dans cette mesure, l'affaire est renvoyée au SRC pour une nouvelle décision avec caviardage. En ce qui concerne le rapport final et les autres parties de l'avis de droit, le recours est rejeté. Motif : Art. 67 LRens - compréhension large de la notion de "recherche d'informations". Le tribunal contredit le PFPDT et la recourante : l'art. 67 LPD ne doit pas être limité étroitement aux mesures concrètes d'acquisition selon le chapitre 3 de la LPD, mais doit être interprété largement en fonction des tâches. Le but de protection de la norme englobe, outre la collecte de données proprement dite, l'évaluation des services de renseignement ainsi que toutes les données permettant de tirer des conclusions sur les méthodes, la stratégie et les capacités du SRC. Le législateur a voulu une exception matérielle qui couvre l'ensemble du domaine clé du renseignement et le distingue des "affaires purement administratives". L'art. 67 LRCN s'applique également aux collectes illégales d'informations Le tribunal nie que l'art. 67 LRN soit limité aux acquisitions légales. Les documents montrent que le législateur a voulu créer une exception englobant tous les domaines. Une interprétation contraire conduirait à des résultats contraires au système - selon l'arrêt du TAF sur la reconnaissance radio et par câble (A-6444/2020), il faudrait par exemple accorder l'accès à tous les documents pertinents, bien que les défauts puissent être corrigés. Le tribunal ne précise pas si cela s'applique également à une violation manifestement flagrante des droits fondamentaux. Rapport final - Rejet Le rapport final présente, à l'aide d'exemples de cas, des collectes d'informations concrètes dans le domaine cybernétique et contient des indications détaillées sur la procédure, les sources, l'enregistrement et l'évaluation des données. Il permet de tirer des conclusions sur les capacités opérationnelles et techniques du SRC et tombe entièrement sous le coup de l'art. 67 LRens. Il n'existe pas de droit d'accès. Avis de droit - approbation partielle Le tribunal fait une distinction selon le contenu des informations : la première partie (ch. 1, 2 ainsi que ch. 4.6, 5.5 et 6.5) décrit la pratique concrète d'acquisition et tombe sous le coup de l'art. 67 LRN. La deuxième partie (ch. 3 à 6, à l'exception des chiffres mentionnés) contient un ordre d'interprétation juridique général sans rapport concret avec l'activité du SRC, relève de la LTrans et doit être rendue accessible après avoir été expurgée de manière proportionnée. Aucun motif d'exception au sens de l'art. 7, al. 1, LTrans ne s'y oppose. Rapport avec la recommandation du PFPDT du 20 juillet 2023 Le tribunal ne suit la recommandation du PFPDT que dans le résultat et uniquement pour l'avis de droit. Dans sa motivation, il contredit expressément le PFPDT : l'art. 67 LPD doit être interprété de manière large et s'applique également aux acquisitions illicites. Il ne suit pas la recommandation de rendre également public le rapport final (avec des caviardages selon l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans). |
20.04.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : système de reconnaissance faciale
Système de reconnaissance faciale du SRC : l'art. 67 de la LSR protège… Plus d'informations… Système de reconnaissance faciale du SRC : l'art. 67 de la LSR protège également le traitement des données Arrêt A-4286/2022 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 20 avril 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération (SRC) Quoi : Le 3 avril 2022,l’association « La société numérique » a demandé au SRC, en vertu de la loi sur l’accès aux documents de la Confédération (LADC), l’accès à deux documents relatifs au projet « Système de reconnaissance faciale » : le règlement de traitement et l’analyse des bases légales. Cette demande faisait suite à un rapport de l’autorité de surveillance indépendante AB-ND, qui avait constaté que le logiciel traitait des données biométriques sans qu’il existe de base légale suffisante à cet effet dans le VIS-NDB. Le SRC a refusé l’accès en vertu de l’art. 67 de la LSD. Il a qualifié le logiciel de reconnaissance faciale de moyen de collecte d’informations, dans la mesure où celui-ci permet d’obtenir de nouvelles informations à partir de données déjà enregistrées. Dès le 3 août 2022, le PFPDT s’était penché sur cette question et avait émis une recommandation. Il avait alors recommandé d’accorder l’accès aux deux documents. Pour justifier sa position, il a expliqué que le logiciel de reconnaissance faciale était un moteur de recherche permettant d’explorer des données déjà existantes – et non un instrument de collecte d’informations au sens du chapitre 3 de la LND. L’article 67 de la LND n’était donc pas applicable ; la demande devait être évaluée au regard de la LTrans. De plus, le SRC n’avait pas démontré de manière circonstanciée en quoi l’accès à ces documents porterait atteinte à la mise en œuvre conforme aux objectifs des mesures administratives ou mettrait en danger la sécurité intérieure ou extérieure. Le SRC a néanmoins rejeté la demande dans son intégralité par décision du 23 août 2022. La Digitale Gesellschaft a alors formé un recours devant le TAF. Articles de la LTrans : art . 67 LND (Exception au principe de transparence) – Art. 7, al. 1, let. b, LTrans (mise en œuvre conforme aux objectifs de mesures administratives concrètes) – Art. 7, al. 1, let. c, LTrans (sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) Décision : Le TAF admet partiellement le recours. La décision attaquée est annulée dans la mesure où le SRC a refusé à « Digitale Gesellschaft » l’accès à l’analyse des bases légales (ch. 2 à 7). Le SRC est enjoint d’accorder l’accès à ces parties dès que l’arrêt aura force de chose jugée. Pour le reste – notamment en ce qui concerne le règlement de traitement et le ch. 1 de l’analyse des bases légales –, le recours est rejeté. Motifs : Le TAF confirme son interprétation issue de l’affaire A-4884/2023 (arrêt du TAF du 20 avril 2026 – voir annexe) et autorise ainsi une interprétation large ainsi qu’une application étendue de l’art. 67 LND : La norme couvre non seulement la collecte de données au sens du chapitre 3 de la LPD, mais aussi le traitement ultérieur de ces données en vue de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 6 de la LPD. Ce n’est pas la qualification technique d’une activité en tant que collecte ou traitement qui est déterminante, mais le contenu informatif du document concerné — à savoir, s’il permet de tirer des conclusions sur les capacités, les méthodes ou la stratégie de l’instance précédente ; si tel est le cas, ces informations relèvent de l’art. 67 de la LND. Nouveauté décisive : le TAF applique expressément l’art. 67 LDP également à la reconnaissance faciale, bien qu’il soit incontestable que celle-ci ne constitue pas une collecte d’informations au sens du chapitre 3 de la LDP. La ligne de démarcation ne passe donc pas par la question de savoir s’il s’agit d’une « collecte ou d’un traitement », mais uniquement par le contenu informatif du document. L’art. 67 LDP s’applique indépendamment de la légalité Là encore, le TAF confirme que l’art. 67 LND s’applique de manière globale et indépendamment du caractère licite de la collecte d’informations. Bien que le tribunal exprime des doutes considérables quant à la base légale régissant l’utilisation du logiciel de reconnaissance faciale – il manque notamment une réglementation expresse concernant le traitement des données biométriques –, il laisse expressément ouverte la question de la légalité. Règlement de traitement Dans son ensemble, le règlement de traitement contient des informations sur la finalité de l’utilisation du logiciel, les données traitées et les capacités techniques dont dispose l’instance précédente. Il permet de tirer des conclusions quant à l’interaction avec d’autres moyens de collecte. Il relève donc entièrement de l’art. 67 LPD. Analyse des bases légales Le TAF opère ici la même distinction que dans l’affaire A-4884/2023 (arrêt du TAF du 20 avril 2026 – voir annexe): Le ch. 1 (situation initiale) contient des informations concrètes sur les capacités opérationnelles et techniques de l’instance précédente et relève donc de l’art. 67 de la LND. Les points 2 à 7 (bases légales, lacunes identifiées et recommandations) présentent un état des lieux du droit applicable sans lien concret avec la collecte d’informations et ne permettent pas d’en tirer des conclusions. Ils relèvent du champ d’application de la LTrans. Aucun motif d’exception au sens de l’art. 7, al. 1, LTrans (let. b ou c) ne s’oppose à l’accès : une analyse des bases légales sans lien concret avec l’activité ne compromet ni la mise en œuvre conforme aux objectifs des mesures administratives, ni la sécurité intérieure ou extérieure. Rapport avec la recommandation du PFPDT du 3 août 2022 Le TAF parvient à la même conclusion que le PFPDT (accès partiel à l’analyse des bases légales), mais motive sa décision différemment. Le PFPDT a rejeté l’applicabilité de l’art. 67 LPD au motif que la reconnaissance faciale ne constituait pas une collecte d’informations au sens du chapitre 3 de la LPD. Le TAF conteste expressément cette distinction : l’art. 67 LPD couvre également le traitement des données. Il parvient à cette conclusion non pas en raison de l’interprétation restrictive du PFPDT, mais parce que la deuxième partie de l’analyse des bases légales, au vu de son contenu informatif, ne présente tout simplement aucun lien avec la collecte d’informations. |
20.04.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : analyse de la base légale
Le SRC doit accorder un accès partiel à l'analyse des bases légales
A… Plus d'informations… Le SRC doit accorder un accès partiel à l'analyse des bases légales Arrêt A-1318/2023 du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération (SRC) Quoi : le 11 février 2022, une journaliste a déposé auprès du SRC une demande d'accès à la "convention de prestations Cyber SRC". Il s'agit d'un ensemble de règles concernant la collaboration entre le SRC et l'ancienne aide au commandement de l'armée (ACA) dans le domaine des cybermenaces. Le contexte était une enquête administrative qui avait révélé que le SRC avait traité illégalement des données pendant des années dans le cadre de la cyberdéfense. Le SRC a complètement refusé l'accès et n'a même pas indiqué s'il existait un document correspondant - en se basant sur l'art. 67 LRens, selon lequel les documents concernant la recherche d'informations par les services de renseignement sont exclus du principe de transparence. Après une procédure de médiation auprès du PFPDT (recommandation du 13 janvier 2023), le SRC a rendu une décision négative par décision du 2 février 2023. Fiona Endres a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Article de la LTrans : Exception au principe de transparence pour la recherche d'informations par les services de renseignement (art. 67 LRens) - Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) - Sécurité intérieure ou extérieure (art. 7, al. 1, let. c, LTrans) Décision : Le TAF admet partiellement le recours. Le SRC est tenu d'accorder à la recourante un accès partiel à l'accord-cadre (du 15 novembre 2018) et à l'accord sur le Joint Cyber Technical Analysis Center (JCTAC, du 21 octobre 2020) - après avoir caviardé les passages qui contiennent des indications sur la collecte d'informations ou qui permettent d'en tirer des conclusions. Justification : Interprétation de l'art. 67 LRens - Notion de "collecte d'informations". La controverse portait tout d'abord sur l'étendue de la notion de "recherche d'informations" de l'art. 67 LRN. Le SRC défendait une compréhension large ; la recourante et le PFPDT une compréhension étroite, limitée aux mesures prévues au chapitre 3 de la LRens. Le TAF suit l'interprétation large : la notion ne comprend pas seulement la collecte concrète de données, mais aussi le traitement et l'évaluation ultérieurs des données en vue d'obtenir un produit de renseignement. En outre, elle comprend également les données qui permettent de tirer des conclusions sur les capacités opérationnelles et techniques de l'activité de renseignement. Cela résulte du texte, de la systématique de la loi, des matériaux et du but de la norme (en particulier la protection des sources selon l'art. 35 LRens). L'art. 67 LRens est donc une disposition spéciale au sens de l'art. 4, let. b, LTrans. La cyberdéfense comme partie de la recherche d'informations La recourante a contesté le fait que la détection et la défense contre les cybermenaces relèvent même de la notion de "recherche d'informations", puisqu'il s'agit d'une analyse technique et non d'une activité classique du service de renseignement. Le TAF répond par la négative : Selon le matériel législatif, la collecte d'informations sur des cyberattaques imminentes ou réalisées fait expressément partie des tâches du SRC (art. 6, al. 1, let. a, LRens). La notion de collecte d'informations selon l'art. 67 LRN inclut donc également ce domaine de tâches. Appréciation selon le contenu de l'information - accès partiel Ce qui est déterminant pour l'exclusion du principe de transparence, ce n'est pas la nature ou la structure d'un document, mais son contenu informatif. L'art. 67 LRens n'exclut du champ d'application matériel de la LTrans que les indications qui concernent la recherche d'informations ou qui permettent de tirer des conclusions à ce sujet. Les indications relatives à l'organisation administrative qui n'ont pas un tel lien sont en revanche soumises au principe de transparence. Le TAF a examiné les deux documents séparément :
Pas d'autres exceptions selon l'art. 7 LTrans Etant donné que la notion de recherche d'informations au sens large de l'art. 67 LRens inclut déjà l'exception prévue à l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans (exécution conforme aux objectifs des mesures prises par les autorités), cette exception n'a plus de signification indépendante. En ce qui concerne l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans (sécurité intérieure ou extérieure), il n'est ni évident ni démontré que l'accès aux parties des documents relatives à l'organisation administrative pourrait compromettre la sécurité de la Suisse. L'accès partiel doit donc être accordé. Rapport avec la recommandation du 13 janvier 2023 Le PFPDT comprenait la notion de recherche d'informations de l'art. 67 LRens de manière étroite et la limitait aux mesures concrètes selon le chapitre 3 de la LRens. Selon lui, la convention de prestations en tant qu'acte préparatoire administratif n'en faisait pas partie, raison pour laquelle il a examiné l'accès directement en vertu de l'art. 7 LTrans. En revanche, le Tribunal administratif fédéral a interprété l'art. 67 LRN de manière large et a inclus des données qui permettent uniquement de tirer des conclusions sur la collecte d'informations. Il est néanmoins parvenu au même résultat pratique, car il a évalué les documents en fonction de leur contenu informatif concret et a tout de même soumis les passages relatifs à l'organisation administrative au principe de transparence. |
20.04.2026 |
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Arrêts du Tribunal administratif fédéral : contrats de vaccins Covid-19
Les contrats de vaccins Covid-19 sont publics
Arrêts A-619/2024, A-51… Plus d'informations… Les contrats de vaccins Covid-19 sont publics Arrêts A-619/2024, A-514/2024, A-488/2024 du Tribunal administratif fédéral du 10 février 2026 Qui : Office fédéral de la santé publique (OFSP) Quoi : pendant la pandémie de coronavirus, plusieurs demandes d'accès aux contrats concernant les vaccins Covid-19 ont été déposées auprès de l'OFSP (dont des avocats, des journalistes et des particuliers). Concrètement, il s'agissait des contrats d'acquisition avec divers fabricants (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, CureVac, Janssen Pharmaceutica, Novavax). Dans un premier temps, l'OFSP avait décidé de reporter l'accès en raison des négociations en cours et à venir avec les fabricants de vaccins. Cette décision a été soutenue tant par le PFPDT que par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il était justifié de reporter l'accès au moins jusqu'au 30 juin 2022. Entre-temps, l'OFSP a entendu les entreprises. Comme l'acquisition des vaccins était terminée depuis le printemps 2022, et en raison des nombreuses demandes d'accès et de l'intérêt politique, l'OFSP prévoyait de publier les contrats en les caviardant partiellement. Les entreprises ont alors demandé des caviardages étendus, voire le refus total de la demande d'accès. L'OFSP a certes maintenu son point de vue selon lequel les contenus des contrats ne peuvent pas être qualifiés intégralement de secrets d'affaires. Il est cependant entré en matière sur les demandes de caviardage, du moins en partie, bien que, du point de vue de l'OFSP, les justifications soient parfois plutôt succinctes et qu'il ait donc attiré l'attention des entreprises sur le fait que la justification des caviardages devrait être "encore plus concrétisée" dans une éventuelle procédure de médiation. Après que l'OFSP a publié les contrats partiellement caviardés, le PFPDT a reçu diverses demandes en médiation exigeant un accès plus large ou complet. En raison de la constellation complexe des procédures de médiation ouvertes, le PFPDT a regroupé les demandes de médiation par entreprise concernée. Dans ses recommandations, le PFPDT a recommandé d'accorder l'accès aux contrats respectifs, l'OFSP n'ayant pas fourni la densité de motivation nécessaire. L'OFSP a toutefois maintenu les caviardages par décisions du 22 décembre 2023. Trois personnes ont fait recours contre ces décisions auprès du TAF. Remarque : l'objet du litige concerne les contrats de vaccins Covid-19 avec Moderna et Novavax. Les trois arrêts du TAF sont regroupés, car ils traitent du même sujet et aboutissent à la même conclusion. Article de la LTrans : Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) - Intérêts de politique étrangère et relations internationales (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) - Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) Décision : Le TAF est d'avis que les contrats de vaccins Covid-19 doivent être divulgués. L'OFSP ne peut pas maintenir ses caviardages. Motif : Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) : L'OFSP a expliqué qu'en cas de pénurie prévisible ou immédiate, le Conseil fédéral avait la responsabilité de garantir la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux pour la population. Les mesures concrètes prises par les autorités sont la mise en réserve et l'approvisionnement. La situation de pénurie aiguë a montré que la Suisse était tributaire du soutien d'autres États dans une telle situation. Si la Suisse rendait les contrats publics, cela conduirait, dans des situations similaires à l'avenir, à ce que les fabricants renoncent à approvisionner le marché suisse en temps voulu. Le TAF n'a pas accepté cette argumentation. La disposition d'exception se réfère à des mesures concrètement définies et non à l'accomplissement de tâches générales. En cas de nouvelle pandémie, de nouvelles négociations devraient être menées dans des circonstances différentes. L'OFSP ne peut donc pas invoquer l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans. Intérêts de politique étrangère et relations internationales (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) : L'OFSP a en outre expliqué que la Suisse avait conclu des accords avec la France et la Suède concernant la transmission de doses de vaccins du contingent de l'UE. Le Conseil fédéral s'est engagé à respecter la confidentialité dans le cadre de la législation suisse. La publication de ces accords rend donc indirectement publiques les conditions auxquelles l'UE s'est procuré ses vaccins. Cela a pour conséquence une détérioration des relations avec ces pays. De plus, la réputation de la Suisse en tant que partenaire contractuel fiable en pâtirait fortement. Le TAF n'a pas non plus accepté cette argumentation. L'OFSP n'a pas démontré de manière fondée dans quelle mesure la réputation se détériore. Le TAF s'est notamment appuyé sur des courriels échangés entre les pays, dont on ne peut pas déduire que les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure pourraient être affectés. En outre, il a mentionné - comme l'avait déjà fait le PFPDT - que des lois sur la transparence étaient également en vigueur dans ces pays. Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) : Les intimées ont fait valoir que les informations litigieuses avaient fait l'objet de négociations individuelles et qu'elles reflétaient leurs stratégies commerciales. La divulgation des informations relatives aux prix et aux paiements entraînerait des distorsions du marché, car elle permettrait aux concurrents de les sous-enchérir lors de futures négociations. En ce qui concerne les règles de responsabilité et les conditions de livraison, elles ont affirmé que la divulgation permettrait aux concurrents de tirer des conclusions sur leurs positions de négociation et leurs stratégies commerciales, ce qui entraînerait de graves désavantages concurrentiels au niveau national et international. Ils ont également fait valoir un secret d'affaires concernant le droit applicable et le for, car les concurrents pourraient adapter leurs propres offres sur la base de ces informations. Enfin, ils ont maintenu le secret sur les informations réglementaires, car leur divulgation révélerait des secrets de fabrication et permettrait aux concurrents d'optimiser leurs produits en conséquence. Le TAF a nié l'existence de secrets d'affaires au sens de l'art. 7, al. 1, let. g, LTrans pour l'ensemble des informations litigieuses. En ce qui concerne les informations sur les prix et les paiements, il a constaté qu'il s'agissait de prix finaux et non de calculs de prix, ce qui ne permettait pas de tirer des conclusions sur la stratégie commerciale. En outre, la pandémie est terminée et les prix de l'époque ne sont plus pertinents pour le marché actuel. Il en va de même pour les règles de responsabilité et les dispositions relatives à l'indemnisation ainsi que pour les conditions de livraison : L'existence d'un risque sérieux de dommage n'est ni évidente ni étayée, d'autant plus que les conditions du marché ont fondamentalement changé depuis lors. En ce qui concerne le droit applicable et le for, aucun intérêt objectif au maintien du secret n'a non plus été démontré. En ce qui concerne les informations réglementaires, les intimées renoncent elles-mêmes en partie au secret, raison pour laquelle la volonté subjective de garder le secret fait déjà défaut à cet égard. Pour les autres informations réglementaires, l'existence d'un secret d'affaires n'a pas non plus été démontrée. Le TAF a toujours souligné que des références globales à des secrets d'affaires ne suffisaient pas et qu'il fallait exposer concrètement, dans chaque cas, dans quelle mesure la divulgation porterait atteinte à la compétitivité des intimées. |
10.02.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : contrat de vaccination Mpox
Les contrats pour le vaccin Mpox sont publics
Arrêt A-1166/2024 du T… Plus d'informations… Les contrats pour le vaccin Mpox sont publics Arrêt A-1166/2024 du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2026 Qui : Office fédéral de la santé publique (OFSP) Quoi : en automne 2022, la Confédération a conclu un contrat avec la société Bavarian Nordic pour la livraison de doses de vaccin contre la variole du singe. Le communiqué de presse correspondant indiquait également, entre autres, que la Confédération collaborait avec l'Aide Suisse contre le Sida pour des mesures préventives. Un journaliste a demandé à avoir accès, d'une part, aux contrats d'achat de vaccins contre la variole du singe et, d'autre part, aux bases contractuelles de la collaboration avec l'Aide Suisse contre le Sida, y compris les procès-verbaux des réunions, ainsi que les procès-verbaux des réunions hebdomadaires avec les services médicaux cantonaux sur le thème de la variole du singe. L'OFSP y a partiellement donné accès, mais a procédé à quelques caviardages qui concernent d'une part des données personnelles, d'autre part la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'autorité ainsi que l'exécution conforme aux objectifs des mesures prises par l'autorité. Le journaliste n'a pas déposé de demande en médiation à ce sujet. Toutefois, en ce qui concerne les documents relatifs à l'achat de vaccins, l'OFSP a entendu le fabricant du vaccin (Bavarian Nordic). Celle-ci s'est prononcée contre l'accès et a invoqué divers motifs d'exception. L'OFSP a estimé que Bavarian Nordic n'avait pas suffisamment motivé son refus d'accès et n'avait pas expliqué en quoi la publication des informations sur les prix pouvait porter atteinte à ses secrets commerciaux. Il avait donc l'intention de divulguer (en grande partie) les documents en question. Bavarian Nordic s'est opposée à cette décision en déposant une demande en médiation auprès du PFPDT, où l'accès à quatre documents était contesté. La recommandation de ce dernier, datée du 12 décembre 2023, coïncidait avec la procédure envisagée par l'OFSP. L'OFSP a alors voulu donner au journaliste l'accès aux documents - avec caviardage des données personnelles et accord avec un tiers. Le prix par dose et le prix d'achat total n'ont pas été caviardés. Le fabricant du vaccin a fait recours contre cette décision auprès du TAF. Article de la LTrans : Exécution conforme au but des mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) - Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) - Assurance de confidentialité (art. 7, al. 1, let. h, LTrans) Décision : Le recours du fabricant est rejeté. Le TAF a décidé que l'OFSP devait accorder l'accès comme prévu. Justification : Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) : Le TAF a examiné si la recourante (productrice de vaccins) pouvait réellement se prévaloir de la disposition d'exception. Il est arrivé à la conclusion que l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans ne s'appliquait pas, car seule une autorité pouvait se prévaloir de cette exception et non des particuliers. En l'espèce, l'OFSP souhaitait rendre les contrats de vaccins accessibles et n'invoquait pas l'exception. L'art. 7, al. 1, let. b, LTrans n'est donc pas applicable. Assurance de confidentialité (art. 7, al. 1, let. h, LTrans) : Le TAF a d'abord expliqué de manière générale quand la disposition d'exception s'applique. La plaignante a fait valoir qu'il avait été convenu contractuellement que les informations sur les prix étaient confidentielles. Selon le TAF, l'art. 7, al. 1, let. h, LTrans s'applique lorsque la personne privée a communiqué les informations de sa propre initiative - c'est-à-dire pas dans le cadre d'une obligation légale ou contractuelle - à l'autorité et que cette dernière a donné l'assurance de la confidentialité à la demande expresse de la personne informée. Or, l'accord contractuel en question prévoit expressément que la confidentialité assurée est soumise à la réserve des droits légaux. La disposition d'exception ne s'applique donc pas. Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) : En dernier lieu, le TAF a examiné si la divulgation pouvait entraîner la révélation de secrets d'affaires. Sont considérés comme secrets tous les faits qui ne sont ni évidents ni accessibles à tout le monde (inconnus relatifs), que le maître du secret veut effectivement garder secrets (volonté de garder le secret) et que le maître du secret a un intérêt légitime à garder secrets (intérêt objectif à garder le secret). Il n'est pas contesté que l'inconnue relative et la volonté de garder le secret sont présentes. Le TAF s'est donc penché sur la question de l'existence d'un intérêt objectif au secret. L'élément déterminant est de savoir si les informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats commerciaux ou sur la compétitivité de l'entreprise. C'est pourquoi les calculs de prix concrets, par exemple, sont protégés. Il faut toutefois distinguer la publication du prix final, qui ne permet pas de tirer des conclusions sur le calcul des prix. Dans le document en question, seuls le prix final et le prix par dose sont consultables, raison pour laquelle on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un secret d'affaires. |
21.01.2026 |




















