Jugements des tribunaux fédéraux
Après la procédure de conciliation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le Tribunal administratif fédéral sert de seconde instance. La dernière instance à pouvoir trancher les questions touchant à la loi sur la transparence est le Tribunal fédéral. En Suisse, les juges fédéraux ne se sont pas encore souvent prononcés sur la législation relative à la transparence.
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : financement de la politique
Réévaluation de la demande d'accès au financement politique
Arrêt A-6… Plus d'informations… Réévaluation de la demande d'accès au financement politique Arrêt A-6279/2024 du Tribunal administratif fédéral du 1er mai 2026 Qui : Contrôle fédéral des finances (CDF) Quoi : Michel Huissoud, chroniqueur pour les magazines Beobachter et Heidi.news et ancien directeur du CDF - a demandé au CDF, le 21 février 2024, l'accès aux rapports d'audit concernant les contrôles sur la transparence du financement de la politique. A l'occasion des élections au Conseil national et au Conseil des Etats du 22 octobre 2023, le CDF avait effectué pour la première fois des contrôles sur la base des nouvelles prescriptions en matière de transparence. En outre, le 18 janvier 2024, il avait publié une liste des acteurs politiques ayant fait l'objet d'un contrôle matériel et informé chacun des 24 acteurs concernés des contrôles effectués par une lettre de confirmation personnelle. Le 29 février 2024, le CDF a rejeté la demande. A cette occasion, ils ont fait valoir que les nouvelles dispositions en matière de transparence s'opposaient à l'accès et ont déclaré n'avoir établi aucun rapport de contrôle. Après la procédure de médiation auprès du PFPDT (recommandation du 5 août 2024), le CDF a maintenu son refus par décision du 4 septembre 2024. Huissoud a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 3 octobre 2024 et a demandé l'accès aux 24 lettres de confirmation. Article de la LTrans : Réserve en faveur de dispositions spéciales d'autres lois fédérales (art. 4, let. b, LTrans) - Publication d'indications et de documents par l'organe compétent (art. 76f LTrans) - Dispositions d'exécution relatives à la publication et à ses modalités (art. 14, art. 15 VPofi). Décision : Le TAF admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l'affaire au CDF pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'art. 76f LDP en relation avec les dispositions d'exécution de la VPofi ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4, let. b, LTrans ; le CDF a refusé à tort l'accès sur la base de l'art. 4 LTrans. Motif : Le CDF dans le champ d'application de la loi sur la transparence En tant qu'unité administrative autonome sur le plan organisationnel de l'administration fédérale décentralisée, le CDF est compris dans le champ d'application personnel de la LTrans. Le fait qu'il intervienne ici en tant qu'organe compétent dans le cadre des dispositions sur la transparence, en plus de son rôle d'organe suprême de surveillance financière, n'y change rien. Il n'est pas contesté que la demande relève du champ d'application matériel et que les lettres de confirmation sont des documents officiels. Interprétation de l'art. 76f DPR - pas de disposition spéciale Le litige portait sur la question de savoir si l'obligation de publication selon l'art. 76f LDP s'opposait à la demande d'accès en tant que norme spéciale. Le TAF répond par la négative après une interprétation globale :
La LTrans elle-même offre un système suffisant pour tenir compte de la protection de la personnalité et des procédures pénales en cours. On peut en outre raisonnablement attendre des électeurs qu'ils classent comme telles les informations présentant une certaine marge d'incertitude ; il appartiendra par ailleurs au CDF de formuler à l'avenir ses courriers de manière suffisamment précise. VPofi ne prévoit pas de règles d'accès dérogatoires Les règles d'exécution de la VPofi et le rapport explicatif de l'OFJ ne fondent pas non plus de droit d'accès dérogeant à la LTrans. Les réflexions sur la tension entre la présomption d'innocence et le principe de transparence montrent uniquement comment résoudre cette tension lors de la publication selon l'art. 76f DPP ; elles n'excluent pas l'applicabilité de la LTrans (le rapport mentionne au contraire expressément qu'une plainte pénale, en tant que partie de la procédure pénale, n'est pas soumise à la LTrans). De simples constatations et adaptations de divulgations ne permettent pas de déduire une attribution de soupçon pertinente du point de vue du droit pénal. L'art. 14, al. 2, OPofi (pas de publication de pièces justificatives telles que des extraits bancaires) ne concerne que les pièces justificatives remises par les acteurs et non les documents établis par le CDF. Relation avec la recommandation du 5 août 2024 Toutes deux parviennent à la même conclusion juridique, à savoir que le CDF est soumis à la loi sur la transparence et que l'art. 76f DPP, y compris la VPofi, n'est pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans, et elles suivent à cet égard la même voie d'interprétation via la même jurisprudence (ATF 146 II 265, arrêt Fässler). La différence réside dans le résultat, puisque le PFPDT recommande directement d'accorder l'accès, alors que le Tribunal administratif fédéral annule certes la décision, mais renvoie l'affaire au CDF pour qu'il examine les intérêts contraires, comme la sphère privée de tiers, et se montre ainsi plus prudent. |
01.05.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : le SRC a reçu deux documents
Le SRC doit accorder un accès partiel à l'avis de droit
Arrêt A-4884… Plus d'informations… Le SRC doit accorder un accès partiel à l'avis de droit Arrêt A-4884/2023 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 20 avril 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération (SRC) Quoi : le 9 février 2022, Fiona Endres, journaliste à la SRF, a déposé auprès du SRC une demande d'accès à deux documents officiels : d'une part le rapport final de l'enquête interne du 17 décembre 2021 sur des collectes de données illicites dans le domaine cybernétique, d'autre part un avis de droit du 29 novembre 2021 sur l'appréciation juridique de ces collectes d'informations. La demande était motivée par le fait qu'entre 2015 et 2022, le SRC avait collecté et traité des données marginales issues de la correspondance par télécommunication en lien avec des cyberattaques sans les autorisations judiciaires et les validations politiques requises. Le 12 décembre 2022, le DDPS a informé de la clôture d'une enquête administrative qui a confirmé cette pratique illégale. Le SRC a refusé l'accès aux deux documents en se fondant sur l'art. 67 LRens, selon lequel les documents officiels relatifs à la recherche d'informations sont exclus du principe de transparence. Lors de la procédure de médiation devant le PFPDT, le SRC a accordé l'accès aux huit premières pages du rapport final ainsi qu'à la table des matières de l'avis de droit (à l'exception du titre du ch. 4.2), sous une forme partiellement caviardée. Pour le reste, il a maintenu son refus. La recommandation du PFPDT du 20 juillet 2023 recommandait la procédure suivante dans deux explications : Aux ch. 47 et 48 de la recommandation, il était précisé ce qui suit : Le SRC doit vérifier si certains passages du rapport final tombent sous le coup de l'exception prévue à l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans (menace pour la sûreté intérieure ou extérieure) et les caviarder en respectant le principe de proportionnalité. Par ailleurs, le SRC doit avoir accès au rapport final complet ainsi qu'à l'avis de droit, car l'existence d'une exception n'a pas été démontrée jusque-là avec la densité de motivation exigée par la jurisprudence. Pour justifier sa position, le PFPDT a expliqué que l'art. 67 LRens devait être interprété de manière restrictive et ne concernait que les mesures concrètes prévues au chapitre 3 de la LRens (recherche d'informations au sens technique). Le rapport final et l'avis de droit concernent en revanche l'activité administrative et la légalité des procédures. De plus, l'art. 67 LRens ne s'applique de toute façon qu'aux collectes d'informations légales - étant donné qu'il a été prouvé que l'on a agi de manière illégale, l'exception ne s'applique pas du tout. Le SRC a néanmoins rejeté la demande dans son intégralité par décision du 10 août 2023. La plaignante a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 11 septembre 2023. Article de la LTrans : Art. 67 LRens (exception au principe de transparence) - Art. 7 al. 1 let. b LTrans (exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités) - Art. 7 al. 1 let. c LTrans (sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) Décision : Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours. La décision attaquée est annulée dans la mesure où le SRC a refusé à la recourante l'accès à la deuxième partie de l'avis de droit (ch. 3 à 6, à l'exception des ch. 4.6, 5.5 et 6.5). Dans cette mesure, l'affaire est renvoyée au SRC pour une nouvelle décision avec caviardage. En ce qui concerne le rapport final et les autres parties de l'avis de droit, le recours est rejeté. Motif : Art. 67 LRens - compréhension large de la notion de "recherche d'informations". Le tribunal contredit le PFPDT et la recourante : l'art. 67 LPD ne doit pas être limité étroitement aux mesures concrètes d'acquisition selon le chapitre 3 de la LPD, mais doit être interprété largement en fonction des tâches. Le but de protection de la norme englobe, outre la collecte de données proprement dite, l'évaluation des services de renseignement ainsi que toutes les données permettant de tirer des conclusions sur les méthodes, la stratégie et les capacités du SRC. Le législateur a voulu une exception matérielle qui couvre l'ensemble du domaine clé du renseignement et le distingue des "affaires purement administratives". L'art. 67 LRCN s'applique également aux collectes illégales d'informations Le tribunal nie que l'art. 67 LRN soit limité aux acquisitions légales. Les documents montrent que le législateur a voulu créer une exception englobant tous les domaines. Une interprétation contraire conduirait à des résultats contraires au système - selon l'arrêt du TAF sur la reconnaissance radio et par câble (A-6444/2020), il faudrait par exemple accorder l'accès à tous les documents pertinents, bien que les défauts puissent être corrigés. Le tribunal ne précise pas si cela s'applique également à une violation manifestement flagrante des droits fondamentaux. Rapport final - Rejet Le rapport final présente, à l'aide d'exemples de cas, des collectes d'informations concrètes dans le domaine cybernétique et contient des indications détaillées sur la procédure, les sources, l'enregistrement et l'évaluation des données. Il permet de tirer des conclusions sur les capacités opérationnelles et techniques du SRC et tombe entièrement sous le coup de l'art. 67 LRens. Il n'existe pas de droit d'accès. Avis de droit - approbation partielle Le tribunal fait une distinction selon le contenu des informations : la première partie (ch. 1, 2 ainsi que ch. 4.6, 5.5 et 6.5) décrit la pratique concrète d'acquisition et tombe sous le coup de l'art. 67 LRN. La deuxième partie (ch. 3 à 6, à l'exception des chiffres mentionnés) contient un ordre d'interprétation juridique général sans rapport concret avec l'activité du SRC, relève de la LTrans et doit être rendue accessible après avoir été expurgée de manière proportionnée. Aucun motif d'exception au sens de l'art. 7, al. 1, LTrans ne s'y oppose. Rapport avec la recommandation du PFPDT du 20 juillet 2023 Le tribunal ne suit la recommandation du PFPDT que dans le résultat et uniquement pour l'avis de droit. Dans sa motivation, il contredit expressément le PFPDT : l'art. 67 LPD doit être interprété de manière large et s'applique également aux acquisitions illicites. Il ne suit pas la recommandation de rendre également public le rapport final (avec des caviardages selon l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans). |
20.04.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : système de reconnaissance faciale
Système de reconnaissance faciale du SRC : l'art. 67 LRens protège éga… Plus d'informations… Système de reconnaissance faciale du SRC : l'art. 67 LRens protège également le traitement des données Arrêt A-4286/2022 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 20 avril 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération (SRC) Quoi : le 3 avril 2022, la société numérique a demandé au SRC, en vertu de la LTrans, l'accès à deux documents concernant le projet "Système de reconnaissance faciale" : le règlement de traitement et l'analyse des bases légales. L'élément déclencheur était un rapport de l'autorité de surveillance indépendante AB-ND, qui avait constaté que le logiciel traitait des données biométriques sans qu'il existe pour cela une base légale suffisante dans le VIS-BDN. Le SRC a refusé l'accès en se basant sur l'art. 67 LRCN. Il a qualifié le logiciel de reconnaissance faciale de moyen de collecte d'informations, car il permet d'obtenir de nouvelles informations à partir de données déjà enregistrées. Le 3 août 2022 déjà, le PFPDT s'est penché sur cette thématique et a émis une recommandation. A cette occasion, ils ont recommandé d'accorder l'accès aux deux documents. Pour justifier sa décision, il a expliqué que le logiciel de reconnaissance faciale était un moteur de recherche permettant de parcourir des données déjà existantes - et non un instrument de recherche d'informations au sens du chapitre 3 LRens. L'art. 67 LRens n'était donc pas applicable ; la demande devait être jugée selon la LTrans. En outre, le SRC n'a pas démontré de manière substantielle dans quelle mesure l'accès entraverait l'exécution conforme aux objectifs des mesures prises par les autorités ou menacerait la sûreté intérieure ou extérieure. Le SRC a néanmoins rejeté la demande dans son intégralité par décision du 23 août 2022. La Digitale Gesellschaft a alors déposé un recours auprès du TAF. Article de la LTrans : Art. 67 LRens (exception au principe de transparence) - Art. 7 al. 1 let. b LTrans (exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités) - Art. 7 al. 1 let. c LTrans (sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) Décision : Le TAF admet partiellement le recours. La décision attaquée est annulée dans la mesure où le SRC a refusé à la société numérique l'accès à l'analyse des bases légales (ch. 2-7). Il est ordonné au SRC d'accorder l'accès à ces parties après l'entrée en force du jugement. Pour le reste - notamment en ce qui concerne le règlement de traitement et le ch. 1 de l'analyse des bases légales - le recours est rejeté. Motif : Le TAF confirme son interprétation de A-4884/2023 (arrêt du TAF du 20 avril 2026 - voir annexe) et permet ainsi une compréhension large ainsi qu'une application large de l'art. 67 LRN : la norme ne couvre pas seulement la collecte de données selon le chapitre 3 LRN, mais aussi le traitement ultérieur des données pour l'accomplissement des tâches selon l'art. 6 LRN. Ce n'est pas la qualification technique d'une activité en tant que collecte ou traitement qui est déterminante, mais le contenu informatif du document en question - notamment s'il permet de tirer des conclusions sur les capacités, les méthodes ou la stratégie de l'instance précédente, de telles données tombent sous le coup de l'art. 67 LND. Nouveau et décisif : le TAF applique expressément l'art. 67 LND à la reconnaissance faciale, bien qu'il soit incontesté que celle-ci ne constitue pas une recherche d'informations au sens du chapitre 3 LND. La ligne de séparation ne suit donc pas la question "obtention ou traitement", mais uniquement le contenu informatif du document. L'art. 67 LRN s'applique indépendamment de la légalité. Ici aussi, le TAF confirme que l'art. 67 LPD englobe tous les domaines et s'applique indépendamment de la légalité de la collecte d'informations. Bien que le tribunal exprime de sérieux doutes quant à la base légale pour l'utilisation du logiciel de reconnaissance faciale - il manque notamment une réglementation explicite pour le traitement des données biométriques -, il laisse expressément ouverte la question de la légalité. Règlement de traitement Le règlement de traitement contient dans son ensemble des indications sur le but dans lequel le logiciel est utilisé, sur les données qui sont traitées et sur les capacités techniques dont dispose l'instance précédente. Il permet de tirer des conclusions sur l'interaction avec d'autres moyens d'acquisition. Il tombe donc entièrement sous le coup de l'art. 67 LRN. Analyse de la base légale Le TAF procède ici à la même différenciation que dans l'affaire A-4884/2023 (arrêt du TAF du 20 avril 2026 - voir annexe): Le ch. 1 (situation initiale) contient des indications concrètes sur les capacités opérationnelles et techniques de l'instance inférieure et relève donc de l'art. 67 LRN. Les ch. 2 à 7 (bases légales, lacunes identifiées et recommandations) contiennent une liste d'interprétation du droit applicable sans lien concret avec la recherche d'informations et ne permettent pas de tirer des conclusions à ce sujet. Elles relèvent du champ d'application de la LTrans. Aucun motif d'exception au sens de l'art. 7, al. 1, LTrans (let. b ou c) ne s'oppose à l'accès : une analyse des bases légales sans rapport concret avec l'activité ne compromet ni l'exécution conforme aux objectifs des mesures prises par les autorités, ni la sûreté intérieure ou extérieure. Rapport avec la recommandation du PFPDT du 3 août 2022 Le TAF arrive à la même conclusion que le PFPDT (accès partiel à l'analyse des bases légales), mais le justifie différemment. Le PFPDT a nié l'applicabilité de l'art. 67 LRens au motif que la reconnaissance faciale n'est pas une recherche d'informations au sens du chapitre 3 LRens. Le TAF contredit expressément cette délimitation : l'art. 67 LPD couvre également le traitement des données. Il parvient à l'approuver non pas en raison de la compréhension étroite du PFPDT, mais parce que la deuxième partie de l'analyse des bases légales ne présente tout simplement aucun lien avec la collecte d'informations de par son contenu informatif. |
20.04.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : analyse de la base légale
Le SRC doit accorder un accès partiel à l'analyse des bases légales
A… Plus d'informations… Le SRC doit accorder un accès partiel à l'analyse des bases légales Arrêt A-1318/2023 du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération (SRC) Quoi : le 11 février 2022, une journaliste a déposé auprès du SRC une demande d'accès à la "convention de prestations Cyber SRC". Il s'agit d'un ensemble de règles concernant la collaboration entre le SRC et l'ancienne aide au commandement de l'armée (ACA) dans le domaine des cybermenaces. Le contexte était une enquête administrative qui avait révélé que le SRC avait traité illégalement des données pendant des années dans le cadre de la cyberdéfense. Le SRC a complètement refusé l'accès et n'a même pas indiqué s'il existait un document correspondant - en se basant sur l'art. 67 LRens, selon lequel les documents concernant la recherche d'informations par les services de renseignement sont exclus du principe de transparence. Après une procédure de médiation auprès du PFPDT (recommandation du 13 janvier 2023), le SRC a rendu une décision négative par décision du 2 février 2023. Fiona Endres a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Article de la LTrans : Exception au principe de transparence pour la recherche d'informations par les services de renseignement (art. 67 LRens) - Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) - Sécurité intérieure ou extérieure (art. 7, al. 1, let. c, LTrans) Décision : Le TAF admet partiellement le recours. Le SRC est tenu d'accorder à la recourante un accès partiel à l'accord-cadre (du 15 novembre 2018) et à l'accord sur le Joint Cyber Technical Analysis Center (JCTAC, du 21 octobre 2020) - après avoir caviardé les passages qui contiennent des indications sur la collecte d'informations ou qui permettent d'en tirer des conclusions. Justification : Interprétation de l'art. 67 LRens - Notion de "collecte d'informations". La controverse portait tout d'abord sur l'étendue de la notion de "recherche d'informations" de l'art. 67 LRN. Le SRC défendait une compréhension large ; la recourante et le PFPDT une compréhension étroite, limitée aux mesures prévues au chapitre 3 de la LRens. Le TAF suit l'interprétation large : la notion ne comprend pas seulement la collecte concrète de données, mais aussi le traitement et l'évaluation ultérieurs des données en vue d'obtenir un produit de renseignement. En outre, elle comprend également les données qui permettent de tirer des conclusions sur les capacités opérationnelles et techniques de l'activité de renseignement. Cela résulte du texte, de la systématique de la loi, des matériaux et du but de la norme (en particulier la protection des sources selon l'art. 35 LRens). L'art. 67 LRens est donc une disposition spéciale au sens de l'art. 4, let. b, LTrans. La cyberdéfense comme partie de la recherche d'informations La recourante a contesté le fait que la détection et la défense contre les cybermenaces relèvent même de la notion de "recherche d'informations", puisqu'il s'agit d'une analyse technique et non d'une activité classique du service de renseignement. Le TAF répond par la négative : Selon le matériel législatif, la collecte d'informations sur des cyberattaques imminentes ou réalisées fait expressément partie des tâches du SRC (art. 6, al. 1, let. a, LRens). La notion de collecte d'informations selon l'art. 67 LRN inclut donc également ce domaine de tâches. Appréciation selon le contenu de l'information - accès partiel Ce qui est déterminant pour l'exclusion du principe de transparence, ce n'est pas la nature ou la structure d'un document, mais son contenu informatif. L'art. 67 LRens n'exclut du champ d'application matériel de la LTrans que les indications qui concernent la recherche d'informations ou qui permettent de tirer des conclusions à ce sujet. Les indications relatives à l'organisation administrative qui n'ont pas un tel lien sont en revanche soumises au principe de transparence. Le TAF a examiné les deux documents séparément :
Pas d'autres exceptions selon l'art. 7 LTrans Etant donné que la notion de recherche d'informations au sens large de l'art. 67 LRens inclut déjà l'exception prévue à l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans (exécution conforme aux objectifs des mesures prises par les autorités), cette exception n'a plus de signification indépendante. En ce qui concerne l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans (sécurité intérieure ou extérieure), il n'est ni évident ni démontré que l'accès aux parties des documents relatives à l'organisation administrative pourrait compromettre la sécurité de la Suisse. L'accès partiel doit donc être accordé. Rapport avec la recommandation du 13 janvier 2023 Le PFPDT comprenait la notion de recherche d'informations de l'art. 67 LRens de manière étroite et la limitait aux mesures concrètes selon le chapitre 3 de la LRens. Selon lui, la convention de prestations en tant qu'acte préparatoire administratif n'en faisait pas partie, raison pour laquelle il a examiné l'accès directement en vertu de l'art. 7 LTrans. En revanche, le Tribunal administratif fédéral a interprété l'art. 67 LRN de manière large et a inclus des données qui permettent uniquement de tirer des conclusions sur la collecte d'informations. Il est néanmoins parvenu au même résultat pratique, car il a évalué les documents en fonction de leur contenu informatif concret et a tout de même soumis les passages relatifs à l'organisation administrative au principe de transparence. |
20.04.2026 |
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Arrêts du Tribunal administratif fédéral : contrats de vaccins Covid-19
Les contrats de vaccins Covid-19 sont publics
Arrêts A-619/2024, A-51… Plus d'informations… Les contrats de vaccins Covid-19 sont publics Arrêts A-619/2024, A-514/2024, A-488/2024 du Tribunal administratif fédéral du 10 février 2026 Qui : Office fédéral de la santé publique (OFSP) Quoi : pendant la pandémie de coronavirus, plusieurs demandes d'accès aux contrats concernant les vaccins Covid-19 ont été déposées auprès de l'OFSP (dont des avocats, des journalistes et des particuliers). Concrètement, il s'agissait des contrats d'acquisition avec divers fabricants (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, CureVac, Janssen Pharmaceutica, Novavax). Dans un premier temps, l'OFSP avait décidé de reporter l'accès en raison des négociations en cours et à venir avec les fabricants de vaccins. Cette décision a été soutenue tant par le PFPDT que par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il était justifié de reporter l'accès au moins jusqu'au 30 juin 2022. Entre-temps, l'OFSP a entendu les entreprises. Comme l'acquisition des vaccins était terminée depuis le printemps 2022, et en raison des nombreuses demandes d'accès et de l'intérêt politique, l'OFSP prévoyait de publier les contrats en les caviardant partiellement. Les entreprises ont alors demandé des caviardages étendus, voire le refus total de la demande d'accès. L'OFSP a certes maintenu son point de vue selon lequel les contenus des contrats ne peuvent pas être qualifiés intégralement de secrets d'affaires. Il est cependant entré en matière sur les demandes de caviardage, du moins en partie, bien que, du point de vue de l'OFSP, les justifications soient parfois plutôt succinctes et qu'il ait donc attiré l'attention des entreprises sur le fait que la justification des caviardages devrait être "encore plus concrétisée" dans une éventuelle procédure de médiation. Après que l'OFSP a publié les contrats partiellement caviardés, le PFPDT a reçu diverses demandes en médiation exigeant un accès plus large ou complet. En raison de la constellation complexe des procédures de médiation ouvertes, le PFPDT a regroupé les demandes de médiation par entreprise concernée. Dans ses recommandations, le PFPDT a recommandé d'accorder l'accès aux contrats respectifs, l'OFSP n'ayant pas fourni la densité de motivation nécessaire. L'OFSP a toutefois maintenu les caviardages par décisions du 22 décembre 2023. Trois personnes ont fait recours contre ces décisions auprès du TAF. Remarque : l'objet du litige concerne les contrats de vaccins Covid-19 avec Moderna et Novavax. Les trois arrêts du TAF sont regroupés, car ils traitent du même sujet et aboutissent à la même conclusion. Article de la LTrans : Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) - Intérêts de politique étrangère et relations internationales (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) - Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) Décision : Le TAF est d'avis que les contrats de vaccins Covid-19 doivent être divulgués. L'OFSP ne peut pas maintenir ses caviardages. Motif : Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) : L'OFSP a expliqué qu'en cas de pénurie prévisible ou immédiate, le Conseil fédéral avait la responsabilité de garantir la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux pour la population. Les mesures concrètes prises par les autorités sont la mise en réserve et l'approvisionnement. La situation de pénurie aiguë a montré que la Suisse était tributaire du soutien d'autres États dans une telle situation. Si la Suisse rendait les contrats publics, cela conduirait, dans des situations similaires à l'avenir, à ce que les fabricants renoncent à approvisionner le marché suisse en temps voulu. Le TAF n'a pas accepté cette argumentation. La disposition d'exception se réfère à des mesures concrètement définies et non à l'accomplissement de tâches générales. En cas de nouvelle pandémie, de nouvelles négociations devraient être menées dans des circonstances différentes. L'OFSP ne peut donc pas invoquer l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans. Intérêts de politique étrangère et relations internationales (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) : L'OFSP a en outre expliqué que la Suisse avait conclu des accords avec la France et la Suède concernant la transmission de doses de vaccins du contingent de l'UE. Le Conseil fédéral s'est engagé à respecter la confidentialité dans le cadre de la législation suisse. La publication de ces accords rend donc indirectement publiques les conditions auxquelles l'UE s'est procuré ses vaccins. Cela a pour conséquence une détérioration des relations avec ces pays. De plus, la réputation de la Suisse en tant que partenaire contractuel fiable en pâtirait fortement. Le TAF n'a pas non plus accepté cette argumentation. L'OFSP n'a pas démontré de manière fondée dans quelle mesure la réputation se détériore. Le TAF s'est notamment appuyé sur des courriels échangés entre les pays, dont on ne peut pas déduire que les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure pourraient être affectés. En outre, il a mentionné - comme l'avait déjà fait le PFPDT - que des lois sur la transparence étaient également en vigueur dans ces pays. Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) : Les intimées ont fait valoir que les informations litigieuses avaient fait l'objet de négociations individuelles et qu'elles reflétaient leurs stratégies commerciales. La divulgation des informations relatives aux prix et aux paiements entraînerait des distorsions du marché, car elle permettrait aux concurrents de les sous-enchérir lors de futures négociations. En ce qui concerne les règles de responsabilité et les conditions de livraison, elles ont affirmé que la divulgation permettrait aux concurrents de tirer des conclusions sur leurs positions de négociation et leurs stratégies commerciales, ce qui entraînerait de graves désavantages concurrentiels au niveau national et international. Ils ont également fait valoir un secret d'affaires concernant le droit applicable et le for, car les concurrents pourraient adapter leurs propres offres sur la base de ces informations. Enfin, ils ont maintenu le secret sur les informations réglementaires, car leur divulgation révélerait des secrets de fabrication et permettrait aux concurrents d'optimiser leurs produits en conséquence. Le TAF a nié l'existence de secrets d'affaires au sens de l'art. 7, al. 1, let. g, LTrans pour l'ensemble des informations litigieuses. En ce qui concerne les informations sur les prix et les paiements, il a constaté qu'il s'agissait de prix finaux et non de calculs de prix, ce qui ne permettait pas de tirer des conclusions sur la stratégie commerciale. En outre, la pandémie est terminée et les prix de l'époque ne sont plus pertinents pour le marché actuel. Il en va de même pour les règles de responsabilité et les dispositions relatives à l'indemnisation ainsi que pour les conditions de livraison : L'existence d'un risque sérieux de dommage n'est ni évidente ni étayée, d'autant plus que les conditions du marché ont fondamentalement changé depuis lors. En ce qui concerne le droit applicable et le for, aucun intérêt objectif au maintien du secret n'a non plus été démontré. En ce qui concerne les informations réglementaires, les intimées renoncent elles-mêmes en partie au secret, raison pour laquelle la volonté subjective de garder le secret fait déjà défaut à cet égard. Pour les autres informations réglementaires, l'existence d'un secret d'affaires n'a pas non plus été démontrée. Le TAF a toujours souligné que des références globales à des secrets d'affaires ne suffisaient pas et qu'il fallait exposer concrètement, dans chaque cas, dans quelle mesure la divulgation porterait atteinte à la compétitivité des intimées. |
10.02.2026 |
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral : contrat de vaccination Mpox
Les contrats pour le vaccin Mpox sont publics
Arrêt A-1166/2024 du T… Plus d'informations… Les contrats pour le vaccin Mpox sont publics Arrêt A-1166/2024 du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2026 Qui : Office fédéral de la santé publique (OFSP) Quoi : en automne 2022, la Confédération a conclu un contrat avec la société Bavarian Nordic pour la livraison de doses de vaccin contre la variole du singe. Le communiqué de presse correspondant indiquait également, entre autres, que la Confédération collaborait avec l'Aide Suisse contre le Sida pour des mesures préventives. Un journaliste a demandé à avoir accès, d'une part, aux contrats d'achat de vaccins contre la variole du singe et, d'autre part, aux bases contractuelles de la collaboration avec l'Aide Suisse contre le Sida, y compris les procès-verbaux des réunions, ainsi que les procès-verbaux des réunions hebdomadaires avec les services médicaux cantonaux sur le thème de la variole du singe. L'OFSP y a partiellement donné accès, mais a procédé à quelques caviardages qui concernent d'une part des données personnelles, d'autre part la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'autorité ainsi que l'exécution conforme aux objectifs des mesures prises par l'autorité. Le journaliste n'a pas déposé de demande en médiation à ce sujet. Toutefois, en ce qui concerne les documents relatifs à l'achat de vaccins, l'OFSP a entendu le fabricant du vaccin (Bavarian Nordic). Celle-ci s'est prononcée contre l'accès et a invoqué divers motifs d'exception. L'OFSP a estimé que Bavarian Nordic n'avait pas suffisamment motivé son refus d'accès et n'avait pas expliqué en quoi la publication des informations sur les prix pouvait porter atteinte à ses secrets commerciaux. Il avait donc l'intention de divulguer (en grande partie) les documents en question. Bavarian Nordic s'est opposée à cette décision en déposant une demande en médiation auprès du PFPDT, où l'accès à quatre documents était contesté. La recommandation de ce dernier, datée du 12 décembre 2023, coïncidait avec la procédure envisagée par l'OFSP. L'OFSP a alors voulu donner au journaliste l'accès aux documents - avec caviardage des données personnelles et accord avec un tiers. Le prix par dose et le prix d'achat total n'ont pas été caviardés. Le fabricant du vaccin a fait recours contre cette décision auprès du TAF. Article de la LTrans : Exécution conforme au but des mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) - Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) - Assurance de confidentialité (art. 7, al. 1, let. h, LTrans) Décision : Le recours du fabricant est rejeté. Le TAF a décidé que l'OFSP devait accorder l'accès comme prévu. Justification : Exécution conforme aux objectifs de mesures concrètes prises par les autorités (art. 7, al. 1, let. b, LTrans) : Le TAF a examiné si la recourante (productrice de vaccins) pouvait réellement se prévaloir de la disposition d'exception. Il est arrivé à la conclusion que l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans ne s'appliquait pas, car seule une autorité pouvait se prévaloir de cette exception et non des particuliers. En l'espèce, l'OFSP souhaitait rendre les contrats de vaccins accessibles et n'invoquait pas l'exception. L'art. 7, al. 1, let. b, LTrans n'est donc pas applicable. Assurance de confidentialité (art. 7, al. 1, let. h, LTrans) : Le TAF a d'abord expliqué de manière générale quand la disposition d'exception s'applique. La plaignante a fait valoir qu'il avait été convenu contractuellement que les informations sur les prix étaient confidentielles. Selon le TAF, l'art. 7, al. 1, let. h, LTrans s'applique lorsque la personne privée a communiqué les informations de sa propre initiative - c'est-à-dire pas dans le cadre d'une obligation légale ou contractuelle - à l'autorité et que cette dernière a donné l'assurance de la confidentialité à la demande expresse de la personne informée. Or, l'accord contractuel en question prévoit expressément que la confidentialité assurée est soumise à la réserve des droits légaux. La disposition d'exception ne s'applique donc pas. Divulgation de secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) : En dernier lieu, le TAF a examiné si la divulgation pouvait entraîner la révélation de secrets d'affaires. Sont considérés comme secrets tous les faits qui ne sont ni évidents ni accessibles à tout le monde (inconnus relatifs), que le maître du secret veut effectivement garder secrets (volonté de garder le secret) et que le maître du secret a un intérêt légitime à garder secrets (intérêt objectif à garder le secret). Il n'est pas contesté que l'inconnue relative et la volonté de garder le secret sont présentes. Le TAF s'est donc penché sur la question de l'existence d'un intérêt objectif au secret. L'élément déterminant est de savoir si les informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats commerciaux ou sur la compétitivité de l'entreprise. C'est pourquoi les calculs de prix concrets, par exemple, sont protégés. Il faut toutefois distinguer la publication du prix final, qui ne permet pas de tirer des conclusions sur le calcul des prix. Dans le document en question, seuls le prix final et le prix par dose sont consultables, raison pour laquelle on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un secret d'affaires. |
21.01.2026 |




















