Recommandations & médiation
Ceux qui ne sont pas satisfaits de la manière dont est appliquée la loi sur la transparence peuvent s’adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et introduire une demande en médiation (la procédure est gratuite). Le PFPDT émet ensuite une recommandation. Celle-ci indique précisément comment l’autorité devrait procéder pour accorder l’accès aux documents.
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Recommandation de l'OFJ : entraide judiciaire internationale
Accès aux documents dans le cadre d'une affaire d'entraide judiciaire… Plus d'informations… Accès aux documents dans le cadre d'une affaire d'entraide judiciaire internationale Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) du 17 août 2026 Qui : Office fédéral de la justice (OFJ) ; une procédure liée à Tariq Ramadan est également concernée. Quoi : un journaliste a demandé l’accès à des documents relatifs à une éventuelle demande d’entraide judiciaire émanant des autorités françaises concernant Tariq Ramadan. Il souhaitait consulter une éventuelle demande d’extradition ainsi que des documents internes de l’OFJ et la correspondance avec le bureau SIRENE. L’OFJ a refusé l’accès dans son intégralité au motif qu’il s’agissait d’entraide judiciaire en matière pénale. Le journaliste a critiqué le fait que cette justification était trop générale et que tous les documents ne pouvaient pas être automatiquement considérés comme des dossiers d’entraide judiciaire. Article de la LTrans : exception relative aux procédures d’entraide judiciaire internationale (art. 3, al. 1, let. a, ch. 3, LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à l’OFJ de maintenir son refus d’accès. Les documents demandés ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur la transparence. Motifs : Le PFPDT s’est fait présenter les documents concernés sur place auprès de l’OFJ et les a examinés un par un. Ce faisant, il a constaté que tous les documents avaient été établis en lien direct avec la procédure d’entraide judiciaire. Tout document présentant un lien thématique avec une procédure d’entraide judiciaire ne relève pas automatiquement de cette exception. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si un document fait effectivement partie du dossier de la procédure au sens strict. Cela vaut notamment pour les documents qui ont été établis ou ordonnés par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure. La notion d’entraide judiciaire internationale englobe non seulement les extraditions, mais aussi des actes connexes tels que la poursuite pénale par délégation ou l’exécution de jugements étrangers. Les mesures liées au Système d’information Schengen peuvent également en faire partie si elles sont étroitement liées à la procédure d’entraide judiciaire. Les documents consultés remplissant cette condition, le PFPDT confirme l’appréciation de l’OFJ. Il renonce donc à examiner s’il pourrait exister un intérêt public à leur divulgation. Cette question ne se pose que si la loi sur la transparence était applicable. |
17.08.2026 |
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Recommandation du DFAE : imposition de sanctions à l'encontre d'un particulier
Accès aux documents relatifs à une sanction infligée à un particulie… Plus d'informations… Accès aux documents relatifs à une sanction infligée à un particulier par l'UE Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) du 11 août 2026 Qui : Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ; une personne privée est également concernée, désignée sous le nom anonyme de « P. » dans la recommandation. Objet : L’avocat représentant un particulier a demandé l’accès à la correspondance entre l’ambassade de Suisse à Bruxelles et le DFAE, ainsi qu’aux documents relatifs à une intervention diplomatique de la Suisse auprès de l’UE. Cette demande s’inscrivait dans le contexte des sanctions prononcées par l’Union européenne à l’encontre de P. Le demandeur a expressément indiqué ne pas vouloir accéder à des données à caractère personnel, mais uniquement à la communication institutionnelle des autorités. Le DFAE a dans un premier temps refusé totalement l’accès. Il a ensuite proposé un accès partiel à une partie des documents, mais a maintenu son refus concernant les passages sensibles sur le plan de la politique étrangère. Articles de la LTrans : protection des intérêts de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) – protection des données personnelles (art. 9 LTrans en relation avec l’art. 36 LPD) – Présomption de libre accès (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande au DFAE d’accorder l’accès partiel déjà envisagé. En ce qui concerne les passages sensibles en matière de politique étrangère, le DFAE peut continuer à refuser l’accès. Les données à caractère personnel n’ont pas fait l’objet de la procédure, car le demandeur y avait expressément renoncé. Motifs : Le demandeur avait expressément indiqué ne pas vouloir de données à caractère personnel, raison pour laquelle celles-ci ont été totalement exclues de la procédure. Cela concernait également les informations directement liées à la sanction infligée à P., car celles-ci ne pouvaient être dissociées de sa personne. Pour le reste des documents, le DFAE avait déjà proposé un accès partiel au cours de la procédure, ce que le PFPDT confirme en conséquence. Seuls les passages surlignés en vert, contenant des déclarations confidentielles de représentants de l’UE ainsi que des considérations stratégiques de la Suisse en matière de politique étrangère, restaient litigieux. Le DFAE a fait valoir qu’une divulgation dissuaderait l’UE de procéder à l’avenir à des échanges confidentiels et affaiblirait la position de la Suisse dans les négociations. Le requérant a rétorqué qu’il s’agissait de dossiers clos et de simples communications institutionnelles ne présentant aucun risque concret. Le PFPDT constate que les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation en matière d’évaluations de politique étrangère, car de telles prévisions reposent par nature sur des hypothèses et non sur des faits concrets. Si le risque doit certes être considérable et menacer avec une certaine probabilité, une évaluation plausible et motivée au cas par cas par l’autorité suffit à cet effet. Le DFAE a exposé concrètement quels passages étaient concernés et pour quelles raisons, sans se limiter à des références générales. Le PFPDT considère que cette justification est globalement suffisamment crédible. Par conséquent, le DFAE peut continuer à refuser l’accès aux passages sensibles en matière de politique étrangère, tandis que le reste de la demande doit être divulgué. |
11.08.2026 |
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Recommandation de l'OFEC : rapport sur les enquêtes disciplinaires
Accès au rapport d'enquête disciplinaire au sein de la Douane Est
Rec… Plus d'informations… Accès au rapport d'enquête disciplinaire au sein de la Douane Est Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) du 10 août 2026 Qui : Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF) ; deux collaborateurs sont également concernés, anonymisés dans la recommandation sous les lettres B. et C. Quoi : un journaliste a appris par l’OFCS que des problèmes liés à la culture de gestion avaient été constatés au sein de la Douane Est. L’OFCS a donc fait mener une enquête externe, à la suite de laquelle un collaborateur a changé de fonction. Le journaliste a demandé à consulter le rapport d’enquête, puis a restreint sa demande à la page de garde, à la table des matières et aux résumés. La personne concernée, B., a refusé d’accorder l’accès, au motif qu’un article de presse avait déjà donné une image négative de lui. La personne également concernée, C., a consenti à la divulgation de ses informations. L’OFSP a néanmoins refusé l’accès à l’intégralité du dossier, invoquant la protection des données personnelles particulièrement sensibles. Articles de la LTrans : protection des données personnelles (art. 9 LTrans en relation avec l’art. 36 LPD) – présomption de libre accès (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à l’OFEC d’accorder un accès complet à la page de titre, à la table des matières et aux résumés. Les données personnelles de B. et C. ainsi que le nom de l’entreprise mandatée doivent être divulgués. Seuls les noms des autres personnes interrogées peuvent être masqués. Motifs : L’OFEC n’a pas pu démontrer de manière suffisante pourquoi la divulgation entraînerait des inconvénients graves pour B. Au moment de l’enquête, celui-ci occupait un poste de cadre supérieur au sein de l’administration. De telles personnes doivent accepter plus facilement que d’autres collaborateurs la divulgation de leurs données personnelles professionnelles. Le fait que B. occupe désormais une autre fonction n’y change pas grand-chose. De plus, son identité était déjà connue du journaliste, et la presse avait déjà rendu compte de l’affaire. Le PFPDT estime qu’il existe un intérêt public considérable à la divulgation, car une enquête disciplinaire laisse supposer l’existence d’éventuels dysfonctionnements au sein de l’administration. Le public doit pouvoir se forger sa propre opinion sur l’enquête à partir des documents originaux. L’OFEC avait lui-même déjà reconnu cet intérêt en transmettant les premières informations à la presse. Dans le cas de C., la mise en balance des intérêts n’a pas lieu d’être, car il a expressément consenti à la divulgation de ses données. Le nom de l’entreprise qui a mené l’enquête est lui aussi déjà connu et peut être mentionné. Il existe en outre un intérêt public à cet égard, car cette entreprise a été mandatée par l’OFAC et rémunérée sur les deniers publics. En revanche, les noms des autres personnes interrogées qui ne sont pas directement concernées par les résultats de l’enquête peuvent être masqués. Dans l’ensemble, l’OFPC doit donc divulguer la majeure partie du rapport demandée. |
10.08.2026 |
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Recommandation de l'OFSP : modèles de tarification et retrait d'un médicament
Accès aux modèles de tarification et motifs de retrait d’un médicament… Plus d'informations… Accès aux modèles de tarification et motifs de retrait d’un médicament de la liste des spécialités Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) du 28 juillet 2026 Qui : Office fédéral de la santé publique (OFSP) ; une entreprise pharmaceutique, désignée de manière anonyme par la lettre « A » dans la recommandation, est également concernée. Quoi : une journaliste souhaitait savoir pourquoi un médicament avait été retiré de la liste des spécialités. Elle a demandé à consulter la correspondance entre l’OFSP et le fabricant, ainsi que d’autres documents y afférents. Dans un premier temps, l’entreprise a refusé tout accès. Elle a ensuite accepté un accès partiel, mais a exigé que soient masqués les prix, les calculs, les informations relatives aux brevets et ses propres prises de position. L’OFSP souhaitait masquer les modèles de prix et les informations relatives aux brevets, mais a rejeté les demandes de masquage généralisées en l’absence de justification concrète. Les deux parties n’ayant pas pu s’entendre, le PFPDT a statué sur l’affaire. Articles de la LTrans : protection des secrets d’affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) – protection de la confidentialité garantie (art. 7, al. 1, let. h, LTrans) – Protection des données à caractère personnel (art. 9 LTrans en relation avec l’art. 36 LPD) – Présomption de libre accès (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à l'OFSP de divulguer intégralement tous les documents demandés. Seuls les noms des collaborateurs de l'entreprise peuvent être masqués. En revanche, les noms des collaborateurs de l'OFSP n'occupant pas de fonction de direction doivent être rendus publics. Motifs : Ni l’entreprise ni l’OFSP n’ont pu expliquer de manière suffisante pourquoi les informations demandées relèveraient du secret d’affaires. Des déclarations générales ne suffisent pas à cet effet. Il faudrait une explication concrète du préjudice que risquerait d’entraîner une divulgation. Les prix des médicaments dans l’assurance de base ne sont pas fixés sur le marché libre. C’est l’OFSP qui les fixe et les réexamine régulièrement. Un secret d’affaires soustrairait ce contrôle étatique des prix au contrôle public. Une plus grande transparence dans les négociations tarifaires ne fausse pas la concurrence, car toutes les entreprises sont soumises aux mêmes règles. Le PFPDT ne voit donc aucun risque de distorsion de la concurrence. Il n’y a pas non plus de garantie de confidentialité, car l’entreprise n’a pas pu prouver l’existence d’un engagement en ce sens de la part de l’OFSP. En ce qui concerne les données personnelles, le PFPDT fait la distinction entre les deux parties. Les collaborateurs d’une autorité bénéficient, dans le cadre de leur travail, d’une protection de la vie privée moindre que les employés d’une entreprise privée. C’est pourquoi les noms des collaborateurs de l’OFSP n’occupant pas de fonction de direction doivent être divulgués. En revanche, les noms des collaborateurs de l’entreprise peuvent être masqués. En conclusion, l’OFSP doit en principe divulguer l’ensemble des documents demandés. |
28.07.2026 |
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Recommandation du SEPOS : accord administratif « AA MilMob »
Accès à l’accord administratif « AA MilMob » dans le cadre du projet P… Plus d'informations… Accès à l’accord administratif « AA MilMob » dans le cadre du projet PESCO « Military Mobility » Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) du 24 juillet 2026 Qui : Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS). Quoi : en 2025, un journaliste a demandé à consulter l’accord administratif « AA MilMob » (Administrative Arrangement Project Military Mobility), que le SEPOS avait négocié avec les Pays-Bas, en tant qu’État membre de l’UE chef de file, dans le cadre de la participation suisse au projet PESCO «Military Mobility», ainsi que des documents attestant de la conformité de cet accord avec le principe de neutralité. Il a en outre posé 24 questions sur le projet. Le SEPOS a répondu aux questions et a transmis par la suite le projet de proposition du Conseil fédéral, accompagné d’explications sur la neutralité. Ce dernier a toutefois dans un premier temps reporté l’accès à l’accord administratif proprement dit en raison de négociations en cours, puis l’a définitivement refusé à l’issue de celles-ci, car les Pays-Bas n’avaient pas donné leur accord à sa divulgation. Après une procédure de conciliation infructueuse, le PFPDT s’est prononcé sur l’accès à cet accord. Article de la LTrans : report en cas de procédure de décision non encore achevée (art. 8, al. 4, LTrans) – Atteinte aux intérêts de politique étrangère et aux relations internationales (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) – Dispositions spéciales prioritaires dans les traités internationaux (art. 4, let. b, LTrans) – Présomption de libre accès (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande au SEPOS de maintenir le refus total d’accès à l’accord administratif « AA MilMob ». Motifs : Le PFPDT fonde sa recommandation sur l’art. 7, al. 1, let. d, de la LTrans. Le SEPOS avait expressément demandé aux Pays-Bas leur accord pour la divulgation de l’accord, mais s’était vu opposer un refus. Selon le PFPDT, une divulgation contre la volonté de l’État partenaire remettrait en cause la fiabilité et la crédibilité de la Suisse en tant que partenaire international et entraînerait très probablement le mécontentement des Pays-Bas et d’autres États concernés. S’agissant d’une décision relevant de la politique étrangère, le PFPDT reconnaît à l’autorité une certaine marge d’appréciation en la matière. Le PFPDT estime que l’argument du requérant, selon lequel il s’agirait d’un accord purement technique et inoffensif, n’est pas pertinent, car ce n’est pas la portée du document qui est déterminante, mais bien la probabilité et l’intensité d’un préjudice potentiel en matière de politique étrangère. Le PFPDT ne se prononce pas sur l’existence éventuelle d’une disposition spéciale prioritaire au sens de l’art. 4, let. b, de la LTrans, car l’exception relative à la protection des relations internationales suffit à elle seule. En conclusion, le PFPDT recommande au SEPOS de continuer à refuser l’accès à l’accord administratif « AA MilMob ». |
24.07.2026 |
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Recommandation de Swissmedic : accès aux rapports annuels de sécurité
Accès aux rapports de sécurité annuels d'une étude en cours sur les im… Plus d'informations… Accès aux rapports de sécurité annuels d'une étude en cours sur les implants Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) du 16 juillet 2026 Qui : Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic ; est également concerné le fabricant de l’implant, désigné de manière anonyme dans la recommandation par la lettre A. et représenté par B. Objet : un journaliste a demandé à Swissmedic, en vertu de la loi sur la transparence, de pouvoir consulter deux rapports annuels de sécurité (Annual Safety Reports du 29 mai 2019 et du 18 juin 2020) concernant un implant. Ces rapports sont établis dans le cadre d’une étude clinique encore en cours, dont l’achèvement n’est prévu qu’à la fin de l’année 2029. Swissmedic souhaitait en principe donner suite à la demande, tout en masquant les données à caractère personnel des experts non impliqués. Le fabricant s’est opposé à toute divulgation et a exigé que l’accès soit reporté au moins jusqu’à la fin de l’étude, arguant qu’une publication prématurée pourrait influencer négativement la formation de l’opinion de Swissmedic et de la commission d’éthique compétente lors de futures décisions concernant l’étude. Swissmedic et le fabricant n’étant pas parvenus à s’entendre, une procédure de conciliation a été engagée auprès du PFPDT, qui s’est soldée par un échec. Article de la LTrans : protection de la liberté de formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité (art. 7, al. 1, let. a, LTrans) – Documents servant de base à une décision qui n’a pas encore été prise (art. 8, al. 2, LTrans) – Protection des données personnelles et des données relatives aux personnes morales (art. 9 LTrans en relation avec l’art. 57s LOGA) – Mise en balance des intérêts conformément à l’art. 6, al. 2, OTrans – Présomption d’accès libre (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à Swissmedic d’accorder l’accès aux deux rapports de sécurité, comme prévu initialement. Seules les données à caractère personnel des experts indépendants ayant participé à l’étude peuvent être masquées. Motifs : Les deux exceptions invoquées par le fabricant, à savoir la protection du processus décisionnel de l’autorité et la protection d’une décision encore en suspens, ne lui sont pas applicables en tant qu’entreprise tierce, mais uniquement à l’autorité elle-même. Seule l’appréciation de Swissmedic est donc déterminante, et celle-ci n’a constaté aucune pression publique inadmissible ni aucun lien étroit entre les rapports et une future décision d’autorisation. Les rapports contiennent en outre des informations sur le fabricant en tant qu’entreprise, dont la divulgation présuppose un intérêt public prépondérant. Le PFPDT confirme cet intérêt, car il s’agit de la sécurité d’un implant utilisé chez des patients et, partant, de la santé publique ; compte tenu des articles de presse déjà parus, il existe un intérêt manifeste du public à être informé. Le fabricant n’a jamais fait valoir de propres intérêts concrets en matière de confidentialité, tels que des secrets d’affaires. Seuls les noms des experts indépendants ayant participé à l’étude peuvent être masqués, car il n’est pas certain que le requérant s’y intéresse réellement. Le PFPDT recommande donc à Swissmedic d’accorder l’accès aux deux rapports, comme prévu initialement. |
17.07.2026 |
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Recommandation du SECO : biens à double usage
Accès aux documents du SECO relatifs à l'importation, à l'exportation… Plus d'informations… Accès aux documents du SECO relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit de biens à double usage Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) du 1er juillet 2026 Qui : Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ; une entreprise suisse (A.) ainsi qu’une entreprise d’armement et de sécurité d’origine israélienne (B.) ont été entendues en tant que tiers concernés. Quoi : en mai 2025,un particulier a d’abord demandé au SECO, en vertu de la loi sur la transparence, une liste de tous les documents enregistrés dans le système de gestion des affaires depuis janvier 2023 et mentionnant le nom « ELBIT ». Le SECO a transmis une liste comportant 27 entrées. Sur cette base, le demandeur a sollicité l’accès à 18 dossiers spécifiques. Le SECO a annoncé une redevance de 1 000 francs en raison de la charge de travail que représentait le traitement de la demande, ce que le demandeur a contesté sans succès, y voyant un refus de facto d’accès. En effet, le chargé de mission a estimé que cette redevance n’était pas disproportionnée. Par la suite, le SECO a entendu au total onze entreprises concernées par la demande, dont A. pour quatre dossiers et B. pour cinq. Les deux entreprises ont demandé le refus total de l’accès et ont invoqué, entre autres, le secret d’affaires, des intérêts de sécurité, les relations internationales de la Suisse ainsi que (dans le cas de B.) un accord entre la Suisse et Israël sur la protection des informations classifiées. B. a en outre fait valoir ne pas avoir été entendue au sujet d’autres documents la concernant. Le SECO a informé les entreprises que leurs arguments n’étaient pas suffisants pour refuser l’accès et qu’il avait l’intention de l’accorder. Sur ce, les deux entreprises ont chacune engagé une procédure de médiation auprès du PFPDT. Le Préposé a regroupé les deux procédures, car elles portaient sur la même demande d’accès et, en partie, sur les mêmes documents. Articles de la LTrans : présomption de libre accès (art. 6 LTrans) – Dispositions dérogatoires visant à protéger des intérêts publics (art. 7, al. 1, let. c, d et f, LTrans) – Protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) – Protection de la vie privée et des données personnelles de tiers (art. 7, al. 2, LTrans en relation avec l’art. 9 LTrans, art. 57s LOGA) – audition de tiers (art. 11 LTrans) – mise en balance des intérêts conformément à l’art. 6, al. 2, OTrans. Décision : Le PFPDT recommande au SECO d’accorder l’accès aux documents litigieux dans la mesure où ils relèvent de l’objet de la conciliation. Les données à caractère personnel des collaborateurs de A. et B. doivent être masquées, tandis que l’accès aux informations concernant les collaborateurs du SECO doit être accordé dans la mesure où ceux-ci font partie de l’autorité. Le SECO doit en outre examiner s’il y a lieu de consulter B. au sujet d’autres documents la concernant. Motifs : L’accord entre la Suisse et Israël sur la protection des informations classifiées, invoqué par B., ne s’oppose pas à l’application de la loi sur la transparence, d’autant plus que la plupart des documents concernés ne sont même pas classifiés au sens des dispositions nationales. A. et B. ne peuvent d’emblée invoquer les dispositions dérogatoires relatives à la protection des intérêts publics prévues aux art. 7, al. 1, let. c), d) et f) de la loi sur la transparence, car ces dispositions visent exclusivement à protéger des intérêts étatiques et non privés, et ne peuvent être invoquées que par l’autorité compétente. Le SECO lui-même n’a jamais invoqué la disposition relative aux relations internationales (lettre d) et son intention ultérieure, fondée sur la situation en matière de sécurité et les intérêts de politique économique, est restée trop peu étayée pour être suffisante (lettres c et f). De même, l’argument selon lequel les informations demandées relèveraient du secret d’affaires n’a pas convaincu le préposé. Les deux entreprises se sont limitées à des références générales à des intérêts de confidentialité, sans indiquer concrètement quelles informations spécifiques contenues dans les documents devaient être protégées ni quel préjudice concurrentiel elles risquaient de subir. Une simple clause contractuelle de confidentialité ne suffit pas à cet effet, pas plus qu’une référence générale aux relations avec la clientèle. D’autant plus que la grande majorité des documents concernés datent des années 2012 à 2022 et que certains projets et relations commerciales sont déjà de notoriété publique. Après avoir mis en balance la protection de la vie privée des personnes morales et l’intérêt public à la transparence, le commissaire est parvenu à la conclusion que les atteintes à la réputation redoutées par A. et B. – par exemple en raison de reportages critiques dans les médias, de actes de vandalisme ou de soi-disant campagnes de diffamation – ne répondent pas aux exigences élevées requises pour faire valoir un intérêt prépondérant à la confidentialité. Le fait que les deux entreprises opèrent dans le secteur de l’armement et de la sécurité et collaborent avec des partenaires israéliens est déjà de notoriété publique et résulte d’une décision entrepreneuriale libre et juridiquement admissible ; une attention médiatique temporairement accrue ne suffit pas à justifier un refus d’accès. Compte tenu du débat public intense sur les évolutions en matière de politique de sécurité et de l’importance des contrôles à l’exportation pour les biens à double usage et les équipements militaires, l’intérêt public à la divulgation l’emporte. Seules les données personnelles des collaborateurs de A. et B. doivent être masquées afin de protéger leur vie privée, tandis que l’accès aux noms des collaborateurs du SECO doit être accordé, conformément à la jurisprudence constante. |
01.07.2026 |
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Recommandation de l'OFC : noms des autrices et auteurs
Accès aux noms et aux prix d'achat des œuvres les plus chères des Arch… Plus d'informations… Accès aux noms et aux prix d'achat des œuvres les plus chères des Archives littéraires Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) du 10 juin 2026 Qui : Office fédéral de la culture (OFC) Quoi : en avril 2025, un journaliste a demandé à l’Office fédéral de la culture (OFC), en vertu de la loi sur la transparence, les noms des 20 écrivaines et écrivains pour lesquels les Archives littéraires suisses (SLA) ou la Confédération avaient payé les prix d’achat les plus élevés, ainsi que les montants correspondants. L’OFC a entendu les auteurs concernés ou leurs proches ; la plupart se sont opposés à la divulgation, un auteur a donné son accord et, pour un autre, le montant était déjà de notoriété publique. L’OFC n’a donc accordé qu’un accès limité : il a indiqué la fourchette de prix (de 120 000 à 450 000000), le montant déjà connu du public ainsi que le nom et le prix de l’auteur ayant donné son accord, mais a refusé de communiquer les autres noms et montants en invoquant le secret d’affaires de la Confédération, une confidentialité garantie et la protection de la vie privée des auteurs. Après une première procédure de conciliation, retirée par la suite, une collègue du journaliste, travaillant pour le même organe de presse, a déposé une demande au contenu identique ; l’OFC a réitéré sa position antérieure. La procédure de conciliation qui s’en est suivie devant le PFPDT n’a pas abouti à un accord. Articles de la LTrans : protection des secrets d’affaires de la Confédération (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) – confidentialité garantie vis-à-vis de tiers (art. 7, al. 1, let. h, LTrans) – Protection de la vie privée des tiers et des données personnelles (art. 7, al. 2, LTrans en relation avec l’art. 9 LTrans, art. 36, al. 3, LPD) – Mise en balance des intérêts conformément à l’art. 6, al. 2, OTrans – Présomption de libre accès (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à l’OFC de garantir l’accès intégral aux noms des 20 auteurs ainsi qu’aux prix d’achat respectifs, car l’OFC n’a pas suffisamment justifié l’existence d’un secret d’affaires de la Confédération, d’une confidentialité garantie ou d’un intérêt privé prépondérant à la protection de la vie privée. À cet égard, l’OFC doit – même s’il souhaite suivre la recommandation – rendre une décision formelle afin que les auteurs concernés puissent, si nécessaire, faire valoir leurs intérêts devant les tribunaux. Exposé des motifs : Absence de justification suffisante du secret d’affaires de la Confédération L’OFC a fait valoir que les prix d’achat constituaient des secrets d’affaires de la Confédération, car leur divulgation affaiblirait sa position de négociation lors de futurs achats. Or, un secret d’affaires présuppose une relative méconnaissance ainsi qu’un intérêt subjectif et surtout objectif à la confidentialité, dont la violation entraînerait une distorsion de la concurrence. Selon la jurisprudence, les prix finaux purs ne sont en principe pas considérés comme des secrets d’affaires, tant qu’ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur le calcul des prix ou sur une stratégie de remise. De plus, le BAK a lui-même divulgué le nom et le prix de l’auteur qui avait donné son accord – ce qui indique qu’il vise avant tout à protéger la volonté des personnes concernées et non à prévenir une distorsion effective du marché. Le BAK n’a pas fourni de justification concrète quant à une menace de distorsion de la concurrence. Pas de garantie de confidentialité L’OFC s’est également appuyé sur une clause de confidentialité figurant dans les contrats de vente conclus avec les autrices et auteurs. Or, cette exception ne s’applique que si les informations ont été communiquées de manière volontaire – et non dans le cadre d’une obligation contractuelle – et si l’autorité a garanti la confidentialité à la demande expresse de la personne qui a fourni ces informations. Or, les prix d’achat ont été consignés ici dans le cadre de l’accord contractuel entre les Archives littéraires et les auteurs ; ils n’ont donc pas été communiqués de manière volontaire. Une simple clause de confidentialité dans le contrat ne suffit pas – sinon, le principe de transparence pourrait être contourné par des accords privés. L’intérêt public l’emporte sur la protection de la vie privée Les noms et les prix d’achat sont des données à caractère personnel dont la divulgation peut, en principe, porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. L’OFC s’est toutefois contenté d’une référence générale à la protection de la personnalité, sans exposer concrètement quels préjudices graves et difficilement réparables menaceraient les auteurs individuels. Pour une partie des personnes concernées, la protection de la personnalité ne s’applique d’ailleurs pas, ne serait-ce que parce qu’elles sont décédées. En revanche, il existe un intérêt public prépondérant à la divulgation : il s’agit de montants à six chiffres provenant de fonds publics, dont ont bénéficié des personnes individuelles dans le cadre de leur relation contractuelle avec la Confédération – un cas dans lequel la loi accorde une importance particulière à l’intérêt de la transparence. Dans l’ensemble, l’intérêt public à la transparence l’emporte sur les intérêts privés en matière de confidentialité. Le PFPDT recommande donc l’accès intégral, mais souligne que, pour des raisons d’économie de procédure, l’OFC doit, dans tous les cas, rendre une décision formelle – même s’il souhaite suivre la recommandation –, afin que les auteurs concernés puissent, si nécessaire, défendre leurs intérêts devant les tribunaux. |
10.06.2026 |
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Recommandation de Swissmedic : accès aux médicaments
Accès au dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament… Plus d'informations… Accès au dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 28 mai 2026 Qui : une titulaire d'autorisation (entreprise pharmaceutique) en tant que tierce partie concernée, représentée par une avocate ; la demande d'accès elle-même émanait d'une avocate en tant que requérante. Quoi : À l’automne 2024, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a rendu une décision concernant l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Le 10 décembre 2024, une avocate (requérante) a demandé, en vertu de la loi sur la transparence (LTrans), l’accès à un dossier d’autorisation complet concernant ce médicament — notamment concernant la composition qualitative et quantitative, la formulation et la structure, l’ensemble des écarts par rapport au médicament de référence ainsi que les preuves scientifiques de la transférabilité ; elle a précisé qu’il s’agissait d’un médicament contenant un principe actif connu, sans caractère innovant. Après que la requérante eut donné son accord à la réduction proposée du volume des documents, Swissmedic a identifié une dizaine de documents et a mené la procédure d’audition avec le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché en tant que tiers concerné (demandeur). La requérante a demandé, à titre principal, le refus total d’accès, à titre subsidiaire, le refus d’accès à deux documents (Clinical Overview et Pharmaceutical Development Report), et à titre encore plus subsidiaire, leur caviardage. Elle s’est fondée sur la protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans), sur un accord de confidentialité conclu avec la société tierce C. ainsi que sur les droits de propriété intellectuelle de cette dernière, et a demandé que C. soit entendue (art. 11 LTrans). Swissmedic a rejeté un refus intégral et a invité à plusieurs reprises la requérante à présenter des demandes de caviardage concrètes et motivées. La requérante ne s’étant pas conformée à cette demande – elle souhaitait procéder à la caviardage uniquement après une décision exécutoire –, Swissmedic a laissé entrevoir la possibilité d’accorder l’accès en caviardant les données personnelles. La requérante n’était pas d’accord avec cette prise de position et a déposé, le 12 mai 2025, en tant que tierce partie concernée, une demande de médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). La procédure de médiation s’est déroulée par écrit ; les deux parties ont renoncé à présenter des prises de position complémentaires. L’objet du litige est l’accès à l’ensemble des documents concernés (environ 580 pages). Articles de la LTrans : protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) ; Rapport avec la protection de la vie privée et des données des personnes morales (art. 7, al. 2, et art. 9 LTrans en relation avec l’art. 36, al. 3, LPD, art. 57s, al. 4, LOGA) ; Audition des tiers concernés (art. 11 LTrans) et anonymisation (art. 9, al. 1, LTrans) ; présomption de libre accès et niveau de motivation requis (art. 6 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à Swissmedic d’accorder un accès complet aux documents demandés, car la requérante n’a pas suffisamment justifié l’existence de secrets d’affaires. Il reste toutefois à Swissmedic de vérifier s’il y a lieu d’entendre au préalable la société tierce C. et si les documents peuvent contenir des données à caractère personnel ainsi que des données relatives à d’autres personnes morales au sens de l’art. 9, al. 1, LTrans. Motifs : La requérante n’ayant pas présenté de demandes concrètes de caviardage malgré plusieurs invitations, Swissmedic n’a pas pu accorder un accès partiel ; l’objet du litige porte donc sur l’accès à l’intégralité des quelque 580 pages. L’objection selon laquelle certaines caviardisations ne laisseraient plus que des fragments dépourvus de contexte n’est pas convaincante. En effet, en l’absence de demandes concrètes de caviardage, il est impossible d’examiner cette question, et la pertinence des informations divulguées s’apprécie selon des critères objectifs et non selon l’appréciation de la requérante. Sur le fond, il convient d’examiner la protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans). Un tel secret présuppose une relative méconnaissance ainsi qu’un intérêt subjectif et objectif à la confidentialité ; seules sont protégées les informations dont la divulgation entraînerait une distorsion du marché et un désavantage concurrentiel grave et sérieux, un simple risque abstrait ne suffisant pas. La charge de la preuve incombe au détenteur du secret – avec, en cas de situation complexe, une exigence accrue en matière de justification – et doit être apportée de manière concrète et détaillée pour chaque document ou passage. La volonté subjective de confidentialité n’est pas contestée. Même si le caractère relativement inconnu de ces informations semble pour le moins douteux, étant donné que de nombreuses informations sont déjà accessibles au public – notamment via le site web de la requérante et par le biais d’autorisations de mise sur le marché en Suisse et à l’étranger –, un document a toutefois déjà été publié et Swissmedic, en tant qu’autorité compétente, doit être considéré comme ayant connaissance de l’essentiel de ces informations. Ce qui est plus déterminant, c’est l’intérêt objectif à la confidentialité, que la requérante ne démontre pas. Le fait qu’elle ait acquis les documents à titre onéreux et que des tiers les aient obtenus gratuitement ne justifie pas un préjudice résultant de la divulgation de l’information en tant que telle ; il en va de même pour le préjudice financier potentiel découlant de l’accord de confidentialité conclu avec C. Seul le préjudice causé par la publication de l’information elle-même est déterminant. Son argumentation forfaitaire, portant sur l’ensemble des documents, ne satisfait pas à l’exigence de motivation détaillée requise – Swissmedic, en tant qu’autorité compétente, était déjà parvenue à la même conclusion. Dans la mesure où la requérante invoque la protection de la vie privée ou de l’«activité» de la personne morale, il convient de noter que la confidentialité commerciale est régie de manière exhaustive par l’art. 7, al. 1, let. g, de la loi sur l’accès aux documents (LAD). Si un secret d’affaires a été rejeté à ce titre, le même intérêt ne peut être à nouveau pris en compte en vertu de l’art. 7, al. 2, ou de l’art. 9, al. 2, de la LTrans, en relation avec l’art. 57s, al. 4, de la LOGA ; ces dispositions ne constituent pas des clauses de rattrapage, faute de quoi l’exception prévue à l’art. 7, al. 1, let. g, de la LTrans serait compromise. Comme on ne peut exclure que les documents contiennent des secrets d’affaires de la société tierce C., il incombe à Swissmedic – qui, en tant qu’autorité, supporte la charge de la preuve – de vérifier ce point et, le cas échéant, d’entendre C. conformément à l’article 11 de la LTrans. Swissmedic est en droit de masquer les données à caractère personnel ainsi que les données d’autres personnes morales, conformément à l’art. 9, al. 1, de la LTrans. La requérante n’ayant pas démontré l’existence de secrets d’affaires avec le degré de motivation exigé par la jurisprudence, la présomption légale de libre accès (art. 6 LTrans) reste non réfutée. Le préposé recommande donc d’accorder un accès complet aux documents demandés, sous réserve de l’examen de la possibilité d’entendre C. et de la masquage des données à caractère personnel. |
28.05.2026 |
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Recommandation de la CFMJ : machine à sous « Big 21 »
Accès à l'étude sur la machine à sous «Big 21»
Recommandation du Prép… Plus d'informations… Accès à l'étude sur la machine à sous «Big 21» Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 22 mai 2026 Qui : un particulier Quoi : Le 3 janvier 2026, un particulier a demandé à la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), en vertu de la loi sur la transparence (LTrans), l’accès à l’ensemble des documents et à la correspondance liés aux jeux d’argent sous le nom «Big 21». Après avoir entendu les tiers concernés (experts et entreprises), qui avaient demandé un refus total ou quasi total, la CFMJ n’a accordé, le 24 février 2026, qu’un accès partiel. Elle a justifié ce refus partiel par la protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) ainsi que de la vie privée (art. 7, al. 2, LTrans). Au lieu de l’original (éventuellement expurgé) de l’étude qu’elle avait commandée sur la machine à sous « Big 21 », elle s’est contentée de transmettre au requérant un document nouvellement établi, dans lequel des extraits de différentes sections avaient été compilés. Le demandeur n’était pas satisfait de l’accès accordé à l’étude et a déposé une demande de conciliation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) le 4 mars 2026. La CFMJ a présenté les documents concernés ainsi que sa prise de position le 24 mars 2026 ; lors de l’audience de conciliation du 23 avril 2026, aucun accord n’a pu être trouvé. Deux prises de position transmises spontanément par la suite – l’Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (Gespa) ainsi que l’entreprise entendue – n’ont pas été prises en compte, car les instances concernées ne participaient pas à la procédure. L’objet de la procédure de conciliation porte donc uniquement sur l’accès à l’étude relative à la machine à sous Big 21. Articles de la LTrans : protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) – protection de la vie privée de tiers et mise en balance des intérêts (art. 7, al. 2, LTrans) – Présomption de libre accès et niveau de motivation requis (art. 6 LTrans) ; en outre, concernant la remise illicite d’une copie assemblée au lieu du document original (art. 5 LTrans). Décision : Le PFPDT recommande à la CFMJ d’accorder à la personne privée un accès complet à l’étude commandée concernant la machine à sous Big 21 (document original). Motifs : Le Préposé constate tout d’abord que la demande d’accès porte sur l’étude en tant que document original. Il n’existe aucune base légale justifiant la remise d’un document nouvellement photocopié ; les éventuelles expurgations doivent au contraire être effectuées de manière à ce que le demandeur puisse identifier les passages qui ont été traités et l’étendue de ce traitement. Les considérations suivantes portent donc sur le document original. Sur le fond, c’est tout d’abord la protection des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) qui prime. Un tel secret présuppose qu’une information soit relativement peu connue et qu’il existe un intérêt subjectif et objectif à la garder secrète ; seules sont concernées les informations dont la divulgation entraînerait une distorsion du marché et un désavantage concurrentiel grave, un simple risque abstrait ne suffisant pas. Il appartient à l’autorité ou au détenteur du secret d’en apporter la preuve de manière concrète et détaillée. La CFMJ ne satisfait pas à ces exigences. Si la volonté subjective de confidentialité est incontestée, ses explications restent toutefois très générales sur de longs passages. En ce qui concerne l’expert, elle n’explique pas pourquoi le requérant, sur la seule base de la connaissance de l’étude, pourrait à l’avenir rédiger lui-même des expertises et entrer en concurrence avec l’expert. En ce qui concerne le fabricant de jeux, l’argument de la reproduction n’est pas concluant, car l’étude ne contient aucune information sur le code du programme ou sur la structure technique, et la conception ainsi que les règles du jeu sont de toute façon de notoriété publique. De même, l’argument relatif à la « manière optimale de jouer » reste vague, d’autant plus que Big 21 est considéré, selon l’évaluation de la CFMJ, comme un jeu d’adresse et qu’une personne expérimentée, jouant fréquemment, peut tout aussi bien acquérir ces connaissances. Il manque donc la preuve d’un risque sérieux de préjudice et d’un intérêt objectif au secret, raison pour laquelle l’exception prévue à l’art. 7, al. 1, let. g, de la loi sur la transparence (LTrans) ne s’applique pas. De même, le renvoi général à la protection de la vie privée (art. 7, al. 2, LTrans) n’est pas recevable. La CFMJ ne désigne aucune information concrète dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de quiconque et ne procède à aucune véritable mise en balance des intérêts ; en particulier, elle ne tient pas compte de l’intérêt public que suscite la question de savoir pourquoi « Big 21 », malgré ses éléments de hasard, est qualifié de jeu d’adresse et non de jeu de hasard. De plus, l’art. 7, al. 2, LTrans ne constitue pas une disposition de rattrapage pour les informations qui devraient être rendues accessibles après examen du secret d’affaires, et la mise en œuvre de la pesée des intérêts incombe à l’autorité et non au mandataire. La CFMJ n’ayant pas démontré l’applicabilité des deux dispositions dérogatoires avec le niveau de motivation exigé par la jurisprudence, la présomption légale de libre accès (art. 6 LTrans) reste non réfutée. Le préposé recommande donc d’accorder un accès complet à l’étude. |
22.05.2026 |
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Recommandation du SECO : sanctions infligées à un particulier par l'UE
Les données relatives aux sanctions restent confidentielles ; des just… Plus d'informations… Les données relatives aux sanctions restent confidentielles ; des justifications générales ne suffisent pas. Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 12 mai 2026 Qui : un journaliste Quoi : le 29 décembre 2025, un journaliste s’est adressé au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en vertu de la loi sur la transparence (LTrans) et a demandé l’accès à l’ensemble de la correspondance écrite du SECO concernant l’affaire Jacques Baud ou s’y rapportant ; sa demande portait sur la période du 1er au 29 décembre 2025. Le SECO n’a donné suite qu’en partie à cette demande le 28 janvier 2026. Dans la mesure où il n’a pas accordé l’accès, il l’a reporté en se référant à l’art. 7, al. 1, let. a, b et d, LTrans, ou l’a refusé purement et simplement, en invoquant l’art. 7, al. 1, let. d et de l’art. 9, al. 1, de la LTrans, ainsi qu’à l’art. 5, let. c, ch. 5, de la LPD, et a qualifié les informations en question de données personnelles particulièrement sensibles. Le journaliste n’étant pas d’accord avec ce refus, il a déposé une demande de médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) le 16 février 2026. Le SECO a produit les documents concernés le 3 mars 2026, tout en maintenant intégralement sa prise de position. Aucun accord n’ayant pu être trouvé lors de l’audience de conciliation du 14 avril 2026, le requérant a restreint sa demande et a renoncé à trois e-mails datés du 16 décembre 2025 ainsi qu’à l’accès aux données personnelles des employés fédéraux. Il restait donc cinq e-mails faisant l'objet du litige, à savoir deux datés du 13 décembre 2025 (11 h 25 et 11 h 36), un daté du 22 décembre 2025 (23 h 53) ainsi que deux datés du 23 décembre 2025 (10 h 16 et 17 h 44). Articles de la LTrans : protection de la vie privée et des données personnelles particulièrement sensibles (art. 7, al. 2, et art. 9 LTrans en relation avec l’art. 36, al. 3, LPD ; art. 5, let. c, ch. 5, LPD) - Présomption de libre accès et niveau de motivation requis (art. 6 LTrans ; art. 7, al. 1, let. a, b et d, LTrans). Décision : Le PFPDT recommande au SECO de revenir sur son refus d'accès aux deux courriels du 13 décembre 2025, au courriel du 22 décembre 2025 ainsi qu'à celui du 23 décembre 2025, 10 h 16, dans la mesure où ceux-ci concernent la sanction infligée à Jacques Baud. Pour le reste, y compris le courriel du 23 décembre 2025, 17 h 44, l’accès complet doit être accordé dans la mesure où cela relève de l’objet de la conciliation. Motifs : Le point de départ est la présomption en faveur du libre accès, inscrite à l’art. 6 de la loi sur la transparence (LTrans), dont il incombe à l’autorité de réfuter. Les informations relatives à la sanction infligée à Jacques Baud par l’UE sont au premier plan. Comme elles se rapportent à une personne nommément désignée, elles ne peuvent pas être anonymisées (art. 9, al. 1, LTrans) et, en tant que données relatives à des poursuites ou sanctions administratives et pénales, elles sont également considérées comme des données personnelles particulièrement sensibles (art. 5, let. c, ch. 5, de la LPD), qui englobent toutes les étapes de la procédure et, partant, la décision de sanction du Conseil de l’UE. Selon la doctrine et la jurisprudence, leur confidentialité revêt une importance considérable, d’autant plus que M. Baud ne peut (plus) être assimilé à un cadre administratif occupant une fonction de direction supérieure, qui devrait accepter une divulgation, et qu’aucun intérêt public particulier à la divulgation n’est invoqué ni ne ressort d’une autre manière. Les intérêts privés en matière de confidentialité prévalent donc, raison pour laquelle l’accès doit être refusé à cet égard (art. 7, al. 2, et art. 9 de la loi sur l’accès aux documents de l’administration fédérale (LADA), en liaison avec l’art. 36, al. 3, de la loi sur la protection des données (LPD)). Il en va autrement dans la mesure où les quatre courriels ne concernent pas la sanction. En l’espèce, le SECO se limite à un renvoi général à l’art. 7, al. 1, let. a, b et d, LTrans, sans démontrer dans quelle mesure ces exceptions s’appliquent à des informations concrètement désignées. Selon la jurisprudence constante, de telles considérations générales ne suffisent pas à restreindre le droit d’accès, de sorte que l’autorité ne réfute pas la présomption de libre accès et que l’accès doit être accordé. Enfin, concernant l’e-mail du 23 décembre 2025, 17 h 44, le SECO invoque uniquement une atteinte aux intérêts de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans), sans la motiver plus en détail. Il est certes nécessaire de tenir compte, avec une certaine retenue, des considérations de politique étrangère ; celle-ci concerne toutefois uniquement l’opportunité politique et non l’appréciation juridique. Étant donné que le SECO ne met en évidence aucun risque concret pour les intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère et n’explique pas non plus pourquoi un accès partiel ne serait pas envisageable, la présomption d’accès libre n’est pas réfutée en l’espèce non plus, de sorte qu’un accès complet doit être accordé. |
12.05.2026 |
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Recommandation SECO : documents concernant les droits de douane américains
Sept cas d'exception, pas un seul prouvé.
Recommandation du Préposé f… Plus d'informations… Sept cas d'exception, pas un seul prouvé. Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 10 avril 2026 Qui : Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Quoi : le 29 novembre 2025, une personne privée a déposé une demande d'accès auprès du SECO sur la base de la loi sur la transparence (LTrans). Tous les documents datant de la période du 1er mai au 31 juillet 2025 ont été demandés dans trois catégories : premièrement, tous les projets d'accords, d'accords-cadres, de term sheets ou de documents similaires entre la Suisse et les Etats-Unis concernant les tarifs douaniers ou un accord-cadre bilatéral sur le commerce/l'investissement ; deuxièmement, toute la correspondance (e-mails, lettres, comptes rendus d'entretiens, messages WhatsApp/signaux) entre le SECO ou le WBF. WBF et les services américains (USTR, Commerce Department, Maison Blanche) concernant une éventuelle conclusion avec des droits de douane d'environ 10% ou un retard de la part du Conseil fédéral ; troisièmement, des notes internes du SECO ou du WBF, des documents de briefing et des notes de discussion sur l'état des négociations. Le SECO a totalement refusé l'accès le 15 janvier 2026. Il a fait valoir comme motif primaire que la LTrans n'était a priori pas applicable, car le litige douanier avec les Etats-Unis est une procédure internationale de règlement des différends (art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, LTrans). Le SECO a éventuellement invoqué une multitude d'autres motifs d'exception : négociations en cours (art. 8, al. 4, LTrans), décision politique en suspens (art. 8, al. 2, LTrans) ainsi que protection de la libre formation de l'opinion et de la volonté (art. 7, al. 2, LTrans). 7, al. 1, let. a, LTrans), des intérêts de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans), de la politique économique et monétaire (art. 7, al. 1, let. f, LTrans) et des secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans). Dans le cadre de la procédure de médiation, le SECO a transmis au PFPDT une prise de position complémentaire le 20 mars 2026. Il a estimé qu'en raison de la non-applicabilité de la LTrans et du principe de proportionnalité, il n'y avait pas d'obligation de transmettre les dossiers. Après que le préposé se soit adressé personnellement à la secrétaire d'Etat, celle-ci a confirmé le refus - pour la durée nécessaire au règlement juridiquement contraignant de la question douanière avec les Etats-Unis. Article de la LTrans : Violation de l'obligation de transmettre les documents concernés (art. 20 LTrans) - Violation de l'obligation de collaborer (art. 12b OTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SECO d'accorder l'accès complet aux documents datant de la période du 1er mai au 31 juillet 2025. Justification : En tant qu'unité administrative de l'administration fédérale centrale, le SECO est en principe soumis à la loi sur la transparence (art. 2, al. 1, let. a, LTrans en relation avec l'annexe 1 OLOGA) et est tenu de traiter les demandes d'accès en conséquence. Le SECO n'a pas remis de dossiers au PFPDT malgré sa demande et ne lui a pas non plus permis de les consulter. Ils ont ainsi violé son obligation de collaborer (art. 20 LTrans en relation avec l'art. 12b, al. 1, let. b, OTrans). Le PFPDT n'a donc pas pu examiner si la LTrans était applicable et si des circonstances exceptionnelles s'appliquaient. Le fait que le SECO conteste l'applicabilité de la LTrans ne joue aucun rôle - car pour clarifier cette question préalable, le PFPDT doit également avoir accès à des documents que l'autorité considère comme ne relevant pas du champ d'application, faute de quoi le mandat de médiation tourne à vide. Selon l'art. 6, al. 1, LTrans, il existe une présomption légale en faveur du libre accès ; la charge de la preuve incombe à l'autorité. Comme le SECO a lui-même fait échouer la preuve en refusant toute collaboration, le PFPDT recommande l'accès complet. Les tiers éventuellement concernés doivent être entendus au préalable conformément à l'art. 11 LTrans. |
10.04.2026 |
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Recommandation du SECO : demande d'accès à deux catégories de documents
Un accès complet doit être accordé
Recommandation du Préposé fédéra… Plus d'informations… Un accès complet doit être accordé Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 10 avril 2026 Qui : Secrétariat d'État à l'économie (SECO) Quoi : Le 8 décembre 2025, une journaliste a déposé auprès du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), en vertu de la loi sur la transparence (LTrans), une demande d'accès à deux catégories de documents : d'une part, des documents que le SECO et le DEFR avaient partagés avec des membres nommément cités de la «Team Switzerland» ou leur avaient montrés, et d'autre part, la correspondance y afférente entre le SECO et ces personnes. Le SECO a refusé l’accès dans son intégralité le 15 janvier 2026. Il a invoqué comme motif principal l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, LTrans, selon lequel la loi sur la transparence ne s’applique pas aux documents relatifs aux procédures internationales de règlement des différends. À titre complémentaire, le SECO a fait valoir que, même en cas d’applicabilité de la LTrans, il n’y aurait pas de droit d’accès, en s’appuyant sur l’art. 8, al. 2 et 4, de la LTrans (décision en suspens ; négociations en cours) ainsi que sur les exceptions prévues à l’art. 7, al. 1, let. a, d, f et g, de la LTrans (liberté de formation de l’opinion, intérêts de politique étrangère, intérêts de politique économique et monétaire, secrets d’affaires). Comme la journaliste – qui avait déclaré publiquement aux médias que le SECO n’avait pas montré de documents sensibles à l’ « Team Switzerland » – n’était pas d’accord avec ce refus, elle a déposé, le 23 janvier 2026, une demande de médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Par e-mail du 3 mars 2026, le PFPDT a demandé au SECO de lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de position complémentaire. Le SECO a certes transmis une prise de position complémentaire le 20 mars 2026, mais n’a pas fourni les documents demandés. Il a justifié cela essentiellement par le fait que l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi sur la transparence (LTrans) était clairement applicable et qu’il n’existait donc aucune obligation de transmettre les documents. Dans une procédure de conciliation parallèle portant sur un sujet similaire, le SECO a adopté la même attitude. Le PFPDT s’est alors adressé personnellement, par courrier, à la secrétaire d’État à l’économie et a demandé à consulter les documents en question. Après consultation du département, celle-ci a rejeté la demande – jusqu’à ce que la question des droits de douane avec les États-Unis soit réglée de manière juridiquement contraignante. Articles de la LTrans : violation de l’obligation de transmission des documents concernés (art. 20 LTrans) – violation de l’obligation de coopération (art. 12b OTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SECO d’accorder à la journaliste un accès complet aux documents demandés dans le cadre de la demande d’accès. Motifs :malgré une demande en ce sens, le SECO n’a transmis au PFPDT aucun des documents demandés et a refusé que le PFPDT puisse les consulter en personne – de manière générale jusqu’à ce que la question douanière soit réglée de manière juridiquement contraignante avec les États-Unis. Le PFPDT n’a donc pas pu vérifier si les documents avaient un caractère officiel, si l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, de la LTrans s’appliquait effectivement, ni si l’une des exceptions invoquées était avérée. Une autorité qui refuse de communiquer des documents ne peut pas réfuter la présomption légale en faveur de l’accès (art. 6, al. 1, LTrans). La charge de la preuve incombe au SECO – celui-ci n’a pas apporté cette preuve. Le PFPDT recommande donc l’accès intégral aux documents demandés. Il convient au préalable de vérifier si des tiers concernés doivent être entendus conformément à l’art. 11 de la LTrans. |
10.04.2026 |
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Recommandation SECO : Correspondance concernant les droits de douane américains
Pas de participation - accès complet recommandé
Recommandation du P… Plus d'informations… Pas de participation - accès complet recommandé Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 07 avril 2026 Qui : Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Quoi : entre août et septembre 2025, un journaliste a déposé auprès du SECO un total de neuf demandes d'accès selon la loi sur la transparence (LTrans). Il a demandé à consulter toute la correspondance (lettres, e-mails, SMS, messages WhatsApp, procès-verbaux de réunions, présentations) entre des représentants du SECO et différentes entreprises ainsi que des particuliers en lien avec le différend douanier avec les Etats-Unis, ainsi que les échanges internes en amont et en aval d'une conversation téléphonique entre la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le président américain Donald Trump. Le SECO a complètement refusé l'accès. Il a d'abord avancé l'argument que les documents concernés étaient des actes issus de négociations en cours (art. 8, al. 4, LTrans), dont la divulgation mettrait en outre en danger les intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans). Lors de la procédure de conciliation, le SECO a durci son point de vue et a fait valoir que la LTrans n'était d'emblée pas applicable, car le litige douanier est une procédure internationale de règlement des différends (art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, LTrans). Sur cette base, le SECO a également refusé au PFPDT l'accès aux documents demandés, et ce malgré les demandes répétées du préposé, dont la dernière était adressée personnellement à la secrétaire d'Etat. En mars 2026, la secrétaire d'Etat a confirmé le refus pour la durée nécessaire au règlement juridiquement contraignant de la question douanière avec les Etats-Unis. Article de la BGÖ : Violation de l'obligation de transmettre les documents concernés (art. 20 LTrans) - Violation de l'obligation de collaborer (art. 12b OTrans). Décision : Le PFPDT recommande au SECO d'accorder l'accès complet aux documents demandés dans les demandes 1 à 9. Justification : Le SECO n'a pas remis un seul dossier au PFPDT malgré plusieurs demandes expresses et n'a pas non plus permis la consultation sur place. Il a ainsi violé son obligation légale de collaborer (art. 20 LTrans en relation avec l'art. 12b, al. 1, let. b, OTrans). Sans accès au dossier, le PFPDT n'a pas pu vérifier si les documents entraient vraiment dans le champ d'application de la LTrans, ni si des dispositions d'exception s'appliquaient. Le fait que le SECO conteste par principe l'applicabilité de la LTrans ne joue aucun rôle : C'est précisément pour pouvoir clarifier cette question préalable que le PFPDT doit également avoir accès à des documents que l'autorité considère comme ne relevant pas du champ d'application. Si une autorité pouvait refuser la présentation de documents en se référant simplement à sa propre conception du droit, le mandat légal de médiation du PFPDT serait vidé de son sens. Selon l'art. 6, al. 1, LTrans, il existe une présomption légale en faveur du libre accès aux documents officiels. Il appartient à l'autorité de renverser cette présomption. Comme le SECO a lui-même empêché la preuve en refusant toute collaboration, la présomption n'a pas pu être renversée. La conséquence logique est la recommandation du plein accès. |
07.04.2026 |
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Recommandation fedpol : La pertinence en matière de politique de sécurité
Le PFPDT confirme l'exception à la règle
Recommandation du Préposé fé… Plus d'informations… Le PFPDT confirme l'exception à la règle Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 13 mars 2026 Qui : Club X. Quoi : le Club X., représenté par son président Y. et un représentant juridique, a déposé le 1er juillet 2025 auprès de fedpol une demande d'accès selon la LTrans. Il demandait à consulter des évaluations de la situation, des rapports et de la correspondance qui avaient été établis en relation avec une pertinence du club en matière de police de sécurité. fedpol a refusé l'accès dans son intégralité le 15 juillet 2025, en se fondant globalement sur l'art. 4, let. b, et l'art. 7, al. 1, let. b et c, LTrans, sans fournir de véritable justification. Le 4 août 2025, le représentant légal a alors déposé une demande en médiation auprès du PFPDT. Il a notamment reproché à fedpol d'avoir appliqué l'art. 4, let. b, LTrans de manière trop large, que la demande concernait exclusivement le club en tant que tel et non des membres individuels. En outre, l'invocation globale de circonstances exceptionnelles ne satisfait pas à l'obligation de motivation. Une question formelle intermédiaire concernait la légitimité du club. Lors de la procédure de médiation, la fedpol a remis en question la légitimité du club à déposer une demande d'accès. Le PFPDT a rétorqué que fedpol aurait dû clarifier cette question dès la procédure d'accès. Or, ils ont omis de le faire, puisqu'ils sont entrés matériellement en matière sur la demande. Après que le représentant juridique du club X. a fourni une procuration valable, le PFPDT est entré en matière sur la demande de médiation. Comme aucun accord n'a été trouvé, il a émis une recommandation au sens de l'art. 14 LTrans. Article de la LTrans : Requérant (art. 6, al. 1, LTrans) - Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 7, al. 1, let. c, LTrans) - Obligation de motiver sommairement la demande (art. 12, al. 4, LTrans) - Légitimation de la demande en médiation (art. 13 LTrans). Décision : fedpol peut maintenir le refus total d'accès et ne doit pas remettre les documents concernés. Motif : Le PFPDT a d'abord examiné si fedpol avait motivé son refus d'accès de manière légale et a donné raison au demandeur dans la mesure où la première prise de position de fedpol du 15 juillet 2025 ne répondait pas aux exigences de l'obligation de motiver. Fedpol s'est toutefois rattrapé dans sa prise de position complémentaire du 12 septembre 2025 et a expliqué en détail pourquoi les documents concernés étaient importants pour la sécurité. Sur le fond, le PFPDT s'est concentré sur l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans, c'est-à-dire sur la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. Fedpol a fait valoir que les documents - communications, analyses succinctes, rapports de situation et mises au point - contenaient des informations pertinentes pour la sécurité, dont la divulgation permettrait à certains groupes de tirer des conclusions sur la capacité d'observation et d'évaluation des autorités suisses. Le PFPDT a suivi cette appréciation. Il a considéré qu'il existait un risque sérieux et concret que ces informations puissent être utilisées de manière préjudiciable pour la sécurité intérieure de la Suisse et a donc estimé que l'exception était remplie. Le PFPDT a répondu par la négative à la question de savoir si une mesure moins contraignante - comme le caviardage partiel ou l'anonymisation - était envisageable. La raison en est que la simple connaissance de l'existence de certains documents et de clarifications spécifiques de fedpol suffit déjà pour tirer des conclusions sur l'activité des autorités. Un accès limité n'atteindrait donc pas l'objectif de protection. Le PFPDT a expressément laissé ouvertes les autres exceptions invoquées par fedpol (let. b, d, e et f), étant donné que la let. c portait déjà le refus total. |
13.03.2026 |
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Recommandation du SRC : écrire aux services partenaires.
La sécurité extérieure et intérieure est préservée
Recommandation du… Plus d'informations… La sécurité extérieure et intérieure est préservée Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 2 mars 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération Quoi : le 15 novembre 2025, un particulier a adressé au Service de renseignement de la Confédération (SRC), en vertu de la loi sur la transparence, une demande d'accès à cinq lettres que l'ancien directeur du SRC avait mentionnées publiquement dans une interview. Le SRC a totalement refusé l'accès le 8 décembre 2025, justifiant sa décision par la protection des services partenaires, la confiance mutuelle dans l'échange d'informations en matière de renseignement ainsi qu'une éventuelle menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il s'est appuyé sur l'art. 7, al. 1, let. b, c et d, LTrans comme base juridique. N'étant pas d'accord avec ce refus, le demandeur a déposé dès le 10 décembre 2025 une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui l'a reçue le 15 décembre. Le PFPDT en a accusé réception le jour même et a demandé au SRC de lui fournir les documents concernés ainsi qu'une prise de position complémentaire. Le SRC a fourni ces documents le 9 janvier 2026 dans un délai prolongé, en répétant pour l'essentiel sa motivation précédente et en renvoyant en outre à une jurisprudence du Tribunal fédéral qui confirme la nécessité de protéger la confiance des services partenaires. L'audience de conciliation a eu lieu le 10 février 2026. Auparavant, le PFPDT avait lui-même consulté les documents en question. Un accord entre les parties n'a toutefois pas pu être trouvé, ce qui a fait échouer la médiation. Le PFPDT doit maintenant émettre une recommandation. Article de la LTrans : Mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 7, al. 1, let. c, LTrans) - Intérêts de politique étrangère ou relations internationales de la Suisse (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) Décision : La LTrans recommande au SRC de maintenir son refus d'accès et de ne pas remettre les documents. Justification : Le PFPDT reconnaît que les cinq lettres contiennent des informations qui présentent une pertinence évidente pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ainsi qu'un contenu de politique étrangère. Comme il s'agit de documents que le SRC a reçus de services partenaires étrangers et qui donnent des informations sur des opérations et des collaborations actuelles, le PFPDT estime que l'exception prévue à l'art. 7, al. 1, let. c et d, LTrans s'applique. Il reconnaît à cet égard une marge d'appréciation au SRC, car celui-ci, en tant qu'autorité spécialisée, est mieux à même d'évaluer les risques en matière de politique de sécurité que le PFPDT lui-même. En outre, le SRC a exposé ce risque de manière suffisamment plausible dans son avis complémentaire. Même en présence d'un cas d'exception, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que l'on examine d'abord un accès limité (par exemple par anonymisation, caviardage ou publication partielle). Le SRC a cependant expliqué de manière compréhensible que même en cas de caviardage étendu, les services partenaires étrangers resteraient identifiables grâce à la langue et au format des lettres. Une publication partielle n'atteindrait donc pas le but de protection. Comme on ne voit pas de moyen plus doux qui permettrait l'accès sans mettre en danger les intérêts de sécurité, il ne reste que le refus total. Le PFPDT ne voit aucune raison de contredire cette appréciation. |
02.03.2026 |
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Recommandation de la ChF : Initiative pour la biodiversité
Les documents relatifs aux explications de vote sont publics
Recomman… Plus d'informations… Les documents relatifs aux explications de vote sont publics Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 6 février 2026 Qui : Chancellerie fédérale (ChF) Quoi : le 22 septembre 2024, l'initiative sur la biodiversité a été rejetée par le peuple suisse. La même année, la personne privée A._ a déposé auprès de la ChF, sur la base de la LTrans, une demande d'accès aux documents de la consultation des offices ainsi qu'aux propositions du Conseil fédéral en lien avec l'initiative. La ChF a identifié 93 documents et n'a accordé qu'un accès partiel. Lors de la procédure de médiation engagée devant le PFPDT, les parties se sont mises d'accord pour que la Chancellerie fédérale accorde l'accès à trois versions non finalisées des explications de vote. La ChF n'a toutefois pas transmis ces documents. Le 23 février 2025, A._ ainsi que sa fille mineure B._ (ensemble : les requérantes) ont déposé une nouvelle demande d'accès en se plaignant de la violation du contrat par la CF. Par courriel du 16 mars 2025, elles ont précisé leur demande : Elles demandaient premièrement tous les documents refusés dans la première demande d'accès, deuxièmement tous les documents produits avant le message du Conseil fédéral du 4 mars 2022, notamment ceux relatifs à la consultation des offices et à la procédure de co-rapport, et troisièmement tous les documents relatifs au traitement de la première demande d'accès, limités aux documents produits après la première procédure de médiation. La ChF a rétorqué que tous les documents accessibles avaient déjà été transmis et a transmis la demande concernant la requête 2 au SG-DETEC pour des raisons de compétence. Concernant la requête 3, elle a indiqué qu'aucun document officiel correspondant n'avait été créé. Le 23 avril 2025, les requérantes ont déposé une demande en médiation auprès du PFPDT, limitée aux requêtes 1 et 2. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) - Documents de la procédure de co-rapport (art. 8, al. 1, LTrans) Décision : Le PFPDT recommande à la ChF de rendre accessibles tous les documents. Justification : Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) : La ChF fait valoir que les autres documents concernant les explications de vote du Conseil fédéral sur l'initiative sur la biodiversité sont des documents inachevés. Le PFPDT commence par donner des explications générales sur le moment où un document est considéré comme achevé. Cette notion est concrétisée par l'art. 1, al. 2, OTrans. Un document est achevé lorsqu'il est signé par l'autorité qui l'a définitivement établi (let. a) ou lorsqu'il a été définitivement remis au destinataire par la personne qui l'a établi, notamment pour qu'il en prenne connaissance, qu'il prenne position ou qu'il serve de base de décision (let. b). Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'exhaustivité du contenu, mais le fait que le document soit un document achevé en soi et qui n'est plus en cours de traitement. Le PFPDT mentionne que les documents en question sont des courriels adressés au groupe de travail interne à l'administration fédérale responsable de la rédaction des explications de vote. Ils ont tous été envoyés, raison pour laquelle ils n'en sont pas au stade de projet. On ne voit pas pourquoi il s'agirait de documents non finalisés. Documents de la procédure de co-rapport (art. 8, al. 1, LTrans) : La Chancellerie fédérale n'explique pas pourquoi il devrait s'agir d'un document de la procédure de co-rapport. Le document en question est intitulé "Proposition de la Chancellerie fédérale concernant l'initiative sur la biodiversité (document MB-Procédure)". Le PFPDT examine l'accessibilité de ce document. Il commente tout d'abord la procédure de co-rapport. Il s'agit de la dernière étape de la procédure avant une décision du Conseil fédéral. Les affaires qui doivent être décidées par le Conseil fédéral sont soumises à ses membres pour co-rapport. La procédure commence par la signature de la proposition par le département responsable et se termine par la prise de décision du Conseil fédéral. Ne font pas partie des documents de la procédure de co-rapport les documents qui ont été établis avant le début de la procédure de co-rapport ainsi que le projet de proposition du Conseil fédéral terminé mais non signé. Le PFPDT mentionne que le document en question est le projet non signé de la proposition au Conseil fédéral pour l'approbation des explications de vote. Il est évident que le projet n'a pas été élaboré au cours d'une procédure concrète de co-rapport. |
06.02.2026 |
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Recommandation SG-DETEC : Initiative pour la biodiversité
Les premières versions des explications de vote sont également publiqu… Plus d'informations… Les premières versions des explications de vote sont également publiques Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 6 février 2026 Qui : Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (SG-DETEC) Quoi : le 22 septembre 2024, l'initiative pour la biodiversité a été rejetée par le peuple suisse. La même année, la personne privée A._ a déposé auprès de la ChF, sur la base de la LTrans, une demande d'accès aux documents de la consultation des offices ainsi qu'aux propositions du Conseil fédéral en lien avec l'initiative. La ChF a identifié 93 documents et n'a accordé qu'un accès partiel. Lors de la procédure de médiation engagée devant le PFPDT, les parties se sont mises d'accord pour que la Chancellerie fédérale accorde l'accès à trois versions non finalisées des explications de vote. La ChF n'a toutefois pas transmis ces documents par la suite. Le 23 février 2025, A._ ainsi que sa fille mineure B._ (ensemble : les requérantes) ont déposé une nouvelle demande d'accès et se sont plaints de la rupture de contrat par la CF. Par courriel du 16 mars 2025, les requérantes ont précisé leur demande : Elles demandaient premièrement tous les documents qui n'avaient pas été rendus accessibles dans le cadre de la première demande d'accès, deuxièmement tous les documents antérieurs au message du Conseil fédéral sur l'initiative biodiversité du 4 mars 2022, notamment les documents relatifs à la consultation des offices, à la procédure de co-rapport ainsi que d'autres correspondances, et troisièmement tous les documents relatifs au traitement de la première demande d'accès, limités aux documents produits après la première procédure de médiation. La ChF a rétorqué que tous les documents relevant de sa compétence avaient déjà été rendus accessibles et a transmis la demande au DETEC en ce qui concerne les projets d'explications de vote. Le SG-DETEC a refusé l'accès au motif que les documents en question ne constituaient pas des documents officiels au sens de la LTrans. Les requérantes ont contesté ce point de vue et ont en outre contesté la compétence du DETEC. Le 7 avril 2025, elles ont déposé une nouvelle demande en médiation, limitée aux deux premières demandes, auprès du PFPDT, qui a ouvert une procédure de médiation écrite. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) - Concrétisation de la demande d'accès (art. 10, al. 3, LTrans en relation avec l'art. 7, al. 2, OTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SG-DETEC de rendre les documents en question accessibles et de réexaminer la demande. Justification : Le préposé identifie d'abord les documents en question. Pour la requête 1, il identifie les documents qui sont des projets d'explications de vote et des e-mails internes à l'administration. Pour la demande 2, il identifie tous les documents relatifs à la consultation des offices et à la procédure de co-rapport avant l'adoption du message relatif à l'initiative populaire et au contre-projet indirect.
Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) : Le SG-DETEC fait valoir que les documents issus de requêtes sont des documents non finalisés. Le PFPDT commence par donner des explications générales sur le moment où un document est considéré comme achevé. Ceci est concrétisé par l'art. 1, al. 2 OTrans. Un document est achevé lorsqu'il est signé par l'autorité qui l'a définitivement établi (let. a) ou lorsqu'il a été définitivement remis au destinataire par la personne qui l'a établi, notamment pour qu'il en prenne connaissance, qu'il prenne position ou qu'il serve de base à une décision (let. b). Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'exhaustivité du contenu, mais le fait que le document soit un document achevé en soi et qui n'est plus en cours de traitement. Le PFPDT mentionne que les documents en question sont des versions différentes des explications de vote. Les propositions de formulation respectives sont des versions définitives, car elles ne seront plus modifiées. En outre, les courriels adressés au groupe de travail interne à l'administration fédérale responsable de la rédaction des explications de vote sont également des documents officiels. Ils ont tous été envoyés, raison pour laquelle ils n'en sont pas au stade de projet. On ne voit pas pourquoi il s'agirait de documents non finalisés.
Concrétisation de la demande d'accès (art. 10, al. 3, LTrans en relation avec l'art. 7, al. 2, OTrans) : Le PFPDT mentionne que le SG-DETEC n'a pas encore identifié les documents concrètement concernés et n'a pas traité la demande. Il mentionne la disposition légale selon laquelle une demande d'accès doit contenir suffisamment d'indications pour permettre à l'autorité d'identifier le document officiel demandé (art. 7, al. 2, OTrans). Le PFPDT estime que la demande d'accès est formulée de manière suffisamment précise. Il attire l'attention du SG-DETEC sur le fait qu'il doit examiner la demande d'accès en conséquence et fait des remarques générales sur l'étendue de la protection des documents issus de la procédure de co-rapport selon l'art. 8, al. 1, LTrans. |
06.02.2026 |
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Recommandation OFJ: Confluence of European Water Bodies
L'OFJ ne traite pas suffisamment la demande d'accès
Recommandation du… Plus d'informations… L'OFJ ne traite pas suffisamment la demande d'accès Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 13 janvier 2026 Qui : Office fédéral de la justice (OFJ) Quoi : le 6 octobre 2025, une personne privée a demandé à l'OFJ l'accès à des documents en lien avec la Confluence of European Water Bodies. Il s'agit d'un réseau transfrontalier qui s'engage pour les droits de la nature, en particulier des eaux européennes. Le demandeur a notamment demandé l'accès à des documents tels que des demandes d'accès à des documents, des avis juridiques et des analyses juridiques, des échanges de courriels, des prises de position, des comptes rendus de réunions et des publications au cours de la période allant du 1er juin 2025 au 6 octobre 2025. L'OFJ a pris position le jour suivant et a déclaré qu'aucun document de ce type n'était disponible. Le demandeur a répondu le même jour, estimant que cela ne pouvait pas être le cas, étant donné que les droits de la nature ont fait l'objet d'une couverture médiatique intense ces derniers temps. De plus, la demande ne pouvait pas avoir été traitée avec soin en si peu de temps. Il a en outre exigé une consultation d'Acta Nova sur les différents cours d'eau faisant partie de la Confluence of European Water Bodies. L'OFJ a de nouveau fait valoir qu'il ne disposait d'aucun document. En ce qui concerne d'éventuelles demandes d'accès de tiers, il a refusé l'accès de manière globale en se fondant sur l'art. 7, al. 1, let. a, et l'art. 8, al. 4, LTrans. Après un nouvel échange d'écritures avec l'OFJ, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du PFPDT. Afin de préparer cette audience de médiation, l'OFJ a transmis au PFPDT des captures d'écran des consultations d'Acta Nova. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5 LTrans) - Motivation de l'avis négatif (art. 12, al. 4, LTrans) Décision : Le PFPDT recommande à l'OFJ de rendre accessibles les documents demandés qui sont disponibles. En outre, les recherches demandées doivent être effectuées dans Acta Nova. Motivation : Motivation de l'avis négatif (art. 12, al. 4, LTrans) : L'OFJ invoque globalement deux dispositions d'exception dans le cadre d'éventuelles demandes d'accès de tiers. Il n'explique pas dans quelle mesure l'une de ces dispositions d'exception s'applique. Le PFPDT en conclut que l'OFJ ne peut pas invoquer les dispositions d'exception de cette manière. En outre, le demandeur a exigé la capture d'écran d'une consultation d'Acta Nova. L'OFJ n'aborde même pas cette partie de la demande d'accès. Selon le PFPDT, l'OFJ refuse l'accès au demandeur sans donner de raisons. Il ne voit pas pourquoi la consultation ne pourrait pas être effectuée au moyen d'un simple processus électronique au sens de l'art. 5, al. 2, LTrans. Document officiel (art. 5 LTrans) : Le PFPDT commence par donner des explications générales sur la manière de procéder lorsqu'il y a des doutes sur l'inexistence de documents officiels. Le PFPDT doit procéder à des clarifications afin de pouvoir évaluer la crédibilité et le sérieux des allégations des parties. L'autorité a l'obligation formelle d'apporter des preuves en bonne et due forme. Cela concerne également les faits négatifs. Le PFPDT mentionne dans ce contexte que l'OFJ ne produit que des explications très générales qui se limitent à l'inexistence de prises de position et d'expertises. L'OFJ n'aborde pas les autres catégories de documents mentionnées par le demandeur. L'OFJ aurait pu prouver qu'il ne disposait pas de ces documents en effectuant des recherches appropriées dans Acta Nova. Le PFPDT en conclut que l'OFJ n'a pas suffisamment démontré l'absence de documents officiels. |
13.01.2026 |
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Recommandation SG-DDPS : e-mails en rapport avec le prix fixe des avions de combat
Le SG-DDPS reste trop généraliste
Recommandation du Préposé fédéral à… Plus d'informations… Le SG-DDPS reste trop généraliste Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 6 janvier 2026 Qui : Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS) Quoi : le 16 juillet 2025, un journaliste a demandé au SG-DDPS des documents en rapport avec le prix fixe de l'acquisition de nouveaux avions de combat. Concrètement, le demandeur d'accès a exigé la remise d'e-mails concernant l'acquisition du nouvel avion de combat. La demande a été divisée en deux groupes de documents. Le premier concernait les e-mails de l'ancien secrétaire général du 1er septembre 2021 au 1er juin 2022 et du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. Le second concernait les e-mails du secrétaire général en exercice pour les périodes du 1er février 2024 au 31 mars 2024, du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et du 1er avril 2025 au 16 juillet 2025. Le SG-DDPS a rejeté la demande dans son intégralité en se référant aux enquêtes parlementaires en cours. Le journaliste s'est alors adressé au PFPDT. Dans sa prise de position adressée au PFPDT, le SG-DDPS a en outre fait valoir que les courriels de l'ancien secrétaire général n'étaient plus disponibles. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5 LTrans) - Atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté (art. 7, al. 1, let. a, LTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SG-DDPS de vérifier à nouveau si les courriels peuvent être retrouvés et de rendre accessibles les courriels existants. Justification : Documents officiels (art. 5 LTrans) : Le PFPDT donne tout d'abord des explications générales sur la manière de procéder en cas de non-existence due à l'effacement d'un document. L'autorité ne doit rien négliger pour se procurer une copie qui pourrait exister. Elle a un devoir de reconstitution. Le PFPDT ne doute pas que les courriels de l'ancien secrétaire général n'aient pas été effacés, car cela correspond à la procédure standard en cas de départ de l'administration fédérale. Cependant, chaque unité administrative a l'obligation d'enregistrer toutes les informations pertinentes dans le système de gestion électronique des affaires afin de prouver son activité administrative. Le PFPDT mentionne dans ce contexte que le SG-DDPS n'a pas respecté son obligation de restauration et n'a pas clarifié si certains courriels avaient été classés dans le système de gestion des affaires. Il n'a donc pas démontré de manière suffisamment plausible qu'il n'existe plus de documents. Atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté (art. 7, al. 1, let. a, LTrans) : Le PFPDT mentionne que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une disposition d'exception puisse être invoquée : Premièrement, l'intérêt invoqué par l'autorité doit être gravement compromis par la divulgation. Deuxièmement, il doit y avoir un risque sérieux que l'atteinte se produise. Le PFPDT rappelle au SG-DDPS que l'existence d'une disposition d'exception doit être prouvée par l'autorité. Le SG-DDPS se contente de faire valoir de manière générale qu'une inspection de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) est en cours. On ne peut toutefois rien en déduire directement en soi. Le SG-DDPS devrait plutôt expliquer à qui exactement le processus de formation de l'opinion et de la volonté pourrait être porté atteinte et aussi que les documents de la CdG-N ont été transmis dans ce contexte. |
06.01.2026 |




















