Recommandations & médiation
Ceux qui ne sont pas satisfaits de la manière dont est appliquée la loi sur la transparence peuvent s’adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et introduire une demande en médiation (la procédure est gratuite). Le PFPDT émet ensuite une recommandation. Celle-ci indique précisément comment l’autorité devrait procéder pour accorder l’accès aux documents.
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Recommandation SECO : documents concernant les droits de douane américains
Sept cas d'exception, pas un seul prouvé.
Recommandation du Préposé f… Plus d'informations… Sept cas d'exception, pas un seul prouvé. Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 10 avril 2026 Qui : Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Quoi : le 29 novembre 2025, une personne privée a déposé une demande d'accès auprès du SECO sur la base de la loi sur la transparence (LTrans). Tous les documents datant de la période du 1er mai au 31 juillet 2025 ont été demandés dans trois catégories : premièrement, tous les projets d'accords, d'accords-cadres, de term sheets ou de documents similaires entre la Suisse et les Etats-Unis concernant les tarifs douaniers ou un accord-cadre bilatéral sur le commerce/l'investissement ; deuxièmement, toute la correspondance (e-mails, lettres, comptes rendus d'entretiens, messages WhatsApp/signaux) entre le SECO ou le WBF. WBF et les services américains (USTR, Commerce Department, Maison Blanche) concernant une éventuelle conclusion avec des droits de douane d'environ 10% ou un retard de la part du Conseil fédéral ; troisièmement, des notes internes du SECO ou du WBF, des documents de briefing et des notes de discussion sur l'état des négociations. Le SECO a totalement refusé l'accès le 15 janvier 2026. Il a fait valoir comme motif primaire que la LTrans n'était a priori pas applicable, car le litige douanier avec les Etats-Unis est une procédure internationale de règlement des différends (art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, LTrans). Le SECO a éventuellement invoqué une multitude d'autres motifs d'exception : négociations en cours (art. 8, al. 4, LTrans), décision politique en suspens (art. 8, al. 2, LTrans) ainsi que protection de la libre formation de l'opinion et de la volonté (art. 7, al. 2, LTrans). 7, al. 1, let. a, LTrans), des intérêts de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans), de la politique économique et monétaire (art. 7, al. 1, let. f, LTrans) et des secrets d'affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans). Dans le cadre de la procédure de médiation, le SECO a transmis au PFPDT une prise de position complémentaire le 20 mars 2026. Il a estimé qu'en raison de la non-applicabilité de la LTrans et du principe de proportionnalité, il n'y avait pas d'obligation de transmettre les dossiers. Après que le préposé se soit adressé personnellement à la secrétaire d'Etat, celle-ci a confirmé le refus - pour la durée nécessaire au règlement juridiquement contraignant de la question douanière avec les Etats-Unis. Article de la LTrans : Violation de l'obligation de transmettre les documents concernés (art. 20 LTrans) - Violation de l'obligation de collaborer (art. 12b OTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SECO d'accorder l'accès complet aux documents datant de la période du 1er mai au 31 juillet 2025. Justification : En tant qu'unité administrative de l'administration fédérale centrale, le SECO est en principe soumis à la loi sur la transparence (art. 2, al. 1, let. a, LTrans en relation avec l'annexe 1 OLOGA) et est tenu de traiter les demandes d'accès en conséquence. Le SECO n'a pas remis de dossiers au PFPDT malgré sa demande et ne lui a pas non plus permis de les consulter. Ils ont ainsi violé son obligation de collaborer (art. 20 LTrans en relation avec l'art. 12b, al. 1, let. b, OTrans). Le PFPDT n'a donc pas pu examiner si la LTrans était applicable et si des circonstances exceptionnelles s'appliquaient. Le fait que le SECO conteste l'applicabilité de la LTrans ne joue aucun rôle - car pour clarifier cette question préalable, le PFPDT doit également avoir accès à des documents que l'autorité considère comme ne relevant pas du champ d'application, faute de quoi le mandat de médiation tourne à vide. Selon l'art. 6, al. 1, LTrans, il existe une présomption légale en faveur du libre accès ; la charge de la preuve incombe à l'autorité. Comme le SECO a lui-même fait échouer la preuve en refusant toute collaboration, le PFPDT recommande l'accès complet. Les tiers éventuellement concernés doivent être entendus au préalable conformément à l'art. 11 LTrans. |
10.04.2026 |
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Recommandation SECO : Correspondance concernant les droits de douane américains
Pas de participation - accès complet recommandé
Recommandation du P… Plus d'informations… Pas de participation - accès complet recommandé Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 07 avril 2026 Qui : Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Quoi : entre août et septembre 2025, un journaliste a déposé auprès du SECO un total de neuf demandes d'accès selon la loi sur la transparence (LTrans). Il a demandé à consulter toute la correspondance (lettres, e-mails, SMS, messages WhatsApp, procès-verbaux de réunions, présentations) entre des représentants du SECO et différentes entreprises ainsi que des particuliers en lien avec le différend douanier avec les Etats-Unis, ainsi que les échanges internes en amont et en aval d'une conversation téléphonique entre la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le président américain Donald Trump. Le SECO a complètement refusé l'accès. Il a d'abord avancé l'argument que les documents concernés étaient des actes issus de négociations en cours (art. 8, al. 4, LTrans), dont la divulgation mettrait en outre en danger les intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans). Lors de la procédure de conciliation, le SECO a durci son point de vue et a fait valoir que la LTrans n'était d'emblée pas applicable, car le litige douanier est une procédure internationale de règlement des différends (art. 3, al. 1, let. a, ch. 4, LTrans). Sur cette base, le SECO a également refusé au PFPDT l'accès aux documents demandés, et ce malgré les demandes répétées du préposé, dont la dernière était adressée personnellement à la secrétaire d'Etat. En mars 2026, la secrétaire d'Etat a confirmé le refus pour la durée nécessaire au règlement juridiquement contraignant de la question douanière avec les Etats-Unis. Article de la BGÖ : Violation de l'obligation de transmettre les documents concernés (art. 20 LTrans) - Violation de l'obligation de collaborer (art. 12b OTrans). Décision : Le PFPDT recommande au SECO d'accorder l'accès complet aux documents demandés dans les demandes 1 à 9. Justification : Le SECO n'a pas remis un seul dossier au PFPDT malgré plusieurs demandes expresses et n'a pas non plus permis la consultation sur place. Il a ainsi violé son obligation légale de collaborer (art. 20 LTrans en relation avec l'art. 12b, al. 1, let. b, OTrans). Sans accès au dossier, le PFPDT n'a pas pu vérifier si les documents entraient vraiment dans le champ d'application de la LTrans, ni si des dispositions d'exception s'appliquaient. Le fait que le SECO conteste par principe l'applicabilité de la LTrans ne joue aucun rôle : C'est précisément pour pouvoir clarifier cette question préalable que le PFPDT doit également avoir accès à des documents que l'autorité considère comme ne relevant pas du champ d'application. Si une autorité pouvait refuser la présentation de documents en se référant simplement à sa propre conception du droit, le mandat légal de médiation du PFPDT serait vidé de son sens. Selon l'art. 6, al. 1, LTrans, il existe une présomption légale en faveur du libre accès aux documents officiels. Il appartient à l'autorité de renverser cette présomption. Comme le SECO a lui-même empêché la preuve en refusant toute collaboration, la présomption n'a pas pu être renversée. La conséquence logique est la recommandation du plein accès. |
07.04.2026 |
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Recommandation fedpol : La pertinence en matière de politique de sécurité
Le PFPDT confirme l'exception à la règle
Recommandation du Préposé fé… Plus d'informations… Le PFPDT confirme l'exception à la règle Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 13 mars 2026 Qui : Club X. Quoi : le Club X., représenté par son président Y. et un représentant juridique, a déposé le 1er juillet 2025 auprès de fedpol une demande d'accès selon la LTrans. Il demandait à consulter des évaluations de la situation, des rapports et de la correspondance qui avaient été établis en relation avec une pertinence du club en matière de police de sécurité. fedpol a refusé l'accès dans son intégralité le 15 juillet 2025, en se fondant globalement sur l'art. 4, let. b, et l'art. 7, al. 1, let. b et c, LTrans, sans fournir de véritable justification. Le 4 août 2025, le représentant légal a alors déposé une demande en médiation auprès du PFPDT. Il a notamment reproché à fedpol d'avoir appliqué l'art. 4, let. b, LTrans de manière trop large, que la demande concernait exclusivement le club en tant que tel et non des membres individuels. En outre, l'invocation globale de circonstances exceptionnelles ne satisfait pas à l'obligation de motivation. Une question formelle intermédiaire concernait la légitimité du club. Lors de la procédure de médiation, la fedpol a remis en question la légitimité du club à déposer une demande d'accès. Le PFPDT a rétorqué que fedpol aurait dû clarifier cette question dès la procédure d'accès. Or, ils ont omis de le faire, puisqu'ils sont entrés matériellement en matière sur la demande. Après que le représentant juridique du club X. a fourni une procuration valable, le PFPDT est entré en matière sur la demande de médiation. Comme aucun accord n'a été trouvé, il a émis une recommandation au sens de l'art. 14 LTrans. Article de la LTrans : Requérant (art. 6, al. 1, LTrans) - Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 7, al. 1, let. c, LTrans) - Obligation de motiver sommairement la demande (art. 12, al. 4, LTrans) - Légitimation de la demande en médiation (art. 13 LTrans). Décision : fedpol peut maintenir le refus total d'accès et ne doit pas remettre les documents concernés. Motif : Le PFPDT a d'abord examiné si fedpol avait motivé son refus d'accès de manière légale et a donné raison au demandeur dans la mesure où la première prise de position de fedpol du 15 juillet 2025 ne répondait pas aux exigences de l'obligation de motiver. Fedpol s'est toutefois rattrapé dans sa prise de position complémentaire du 12 septembre 2025 et a expliqué en détail pourquoi les documents concernés étaient importants pour la sécurité. Sur le fond, le PFPDT s'est concentré sur l'art. 7, al. 1, let. c, LTrans, c'est-à-dire sur la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. Fedpol a fait valoir que les documents - communications, analyses succinctes, rapports de situation et mises au point - contenaient des informations pertinentes pour la sécurité, dont la divulgation permettrait à certains groupes de tirer des conclusions sur la capacité d'observation et d'évaluation des autorités suisses. Le PFPDT a suivi cette appréciation. Il a considéré qu'il existait un risque sérieux et concret que ces informations puissent être utilisées de manière préjudiciable pour la sécurité intérieure de la Suisse et a donc estimé que l'exception était remplie. Le PFPDT a répondu par la négative à la question de savoir si une mesure moins contraignante - comme le caviardage partiel ou l'anonymisation - était envisageable. La raison en est que la simple connaissance de l'existence de certains documents et de clarifications spécifiques de fedpol suffit déjà pour tirer des conclusions sur l'activité des autorités. Un accès limité n'atteindrait donc pas l'objectif de protection. Le PFPDT a expressément laissé ouvertes les autres exceptions invoquées par fedpol (let. b, d, e et f), étant donné que la let. c portait déjà le refus total. |
13.03.2026 |
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Recommandation du SRC : écrire aux services partenaires.
La sécurité extérieure et intérieure est préservée
Recommandation du… Plus d'informations… La sécurité extérieure et intérieure est préservée Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 2 mars 2026 Qui : Service de renseignement de la Confédération Quoi : le 15 novembre 2025, un particulier a adressé au Service de renseignement de la Confédération (SRC), en vertu de la loi sur la transparence, une demande d'accès à cinq lettres que l'ancien directeur du SRC avait mentionnées publiquement dans une interview. Le SRC a totalement refusé l'accès le 8 décembre 2025, justifiant sa décision par la protection des services partenaires, la confiance mutuelle dans l'échange d'informations en matière de renseignement ainsi qu'une éventuelle menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il s'est appuyé sur l'art. 7, al. 1, let. b, c et d, LTrans comme base juridique. N'étant pas d'accord avec ce refus, le demandeur a déposé dès le 10 décembre 2025 une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui l'a reçue le 15 décembre. Le PFPDT en a accusé réception le jour même et a demandé au SRC de lui fournir les documents concernés ainsi qu'une prise de position complémentaire. Le SRC a fourni ces documents le 9 janvier 2026 dans un délai prolongé, en répétant pour l'essentiel sa motivation précédente et en renvoyant en outre à une jurisprudence du Tribunal fédéral qui confirme la nécessité de protéger la confiance des services partenaires. L'audience de conciliation a eu lieu le 10 février 2026. Auparavant, le PFPDT avait lui-même consulté les documents en question. Un accord entre les parties n'a toutefois pas pu être trouvé, ce qui a fait échouer la médiation. Le PFPDT doit maintenant émettre une recommandation. Article de la LTrans : Mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 7, al. 1, let. c, LTrans) - Intérêts de politique étrangère ou relations internationales de la Suisse (art. 7, al. 1, let. d, LTrans) Décision : La LTrans recommande au SRC de maintenir son refus d'accès et de ne pas remettre les documents. Justification : Le PFPDT reconnaît que les cinq lettres contiennent des informations qui présentent une pertinence évidente pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ainsi qu'un contenu de politique étrangère. Comme il s'agit de documents que le SRC a reçus de services partenaires étrangers et qui donnent des informations sur des opérations et des collaborations actuelles, le PFPDT estime que l'exception prévue à l'art. 7, al. 1, let. c et d, LTrans s'applique. Il reconnaît à cet égard une marge d'appréciation au SRC, car celui-ci, en tant qu'autorité spécialisée, est mieux à même d'évaluer les risques en matière de politique de sécurité que le PFPDT lui-même. En outre, le SRC a exposé ce risque de manière suffisamment plausible dans son avis complémentaire. Même en présence d'un cas d'exception, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que l'on examine d'abord un accès limité (par exemple par anonymisation, caviardage ou publication partielle). Le SRC a cependant expliqué de manière compréhensible que même en cas de caviardage étendu, les services partenaires étrangers resteraient identifiables grâce à la langue et au format des lettres. Une publication partielle n'atteindrait donc pas le but de protection. Comme on ne voit pas de moyen plus doux qui permettrait l'accès sans mettre en danger les intérêts de sécurité, il ne reste que le refus total. Le PFPDT ne voit aucune raison de contredire cette appréciation. |
02.03.2026 |
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Recommandation de la ChF : Initiative pour la biodiversité
Les documents relatifs aux explications de vote sont publics
Recomman… Plus d'informations… Les documents relatifs aux explications de vote sont publics Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 6 février 2026 Qui : Chancellerie fédérale (ChF) Quoi : le 22 septembre 2024, l'initiative sur la biodiversité a été rejetée par le peuple suisse. La même année, la personne privée A._ a déposé auprès de la ChF, sur la base de la LTrans, une demande d'accès aux documents de la consultation des offices ainsi qu'aux propositions du Conseil fédéral en lien avec l'initiative. La ChF a identifié 93 documents et n'a accordé qu'un accès partiel. Lors de la procédure de médiation engagée devant le PFPDT, les parties se sont mises d'accord pour que la Chancellerie fédérale accorde l'accès à trois versions non finalisées des explications de vote. La ChF n'a toutefois pas transmis ces documents. Le 23 février 2025, A._ ainsi que sa fille mineure B._ (ensemble : les requérantes) ont déposé une nouvelle demande d'accès en se plaignant de la violation du contrat par la CF. Par courriel du 16 mars 2025, elles ont précisé leur demande : Elles demandaient premièrement tous les documents refusés dans la première demande d'accès, deuxièmement tous les documents produits avant le message du Conseil fédéral du 4 mars 2022, notamment ceux relatifs à la consultation des offices et à la procédure de co-rapport, et troisièmement tous les documents relatifs au traitement de la première demande d'accès, limités aux documents produits après la première procédure de médiation. La ChF a rétorqué que tous les documents accessibles avaient déjà été transmis et a transmis la demande concernant la requête 2 au SG-DETEC pour des raisons de compétence. Concernant la requête 3, elle a indiqué qu'aucun document officiel correspondant n'avait été créé. Le 23 avril 2025, les requérantes ont déposé une demande en médiation auprès du PFPDT, limitée aux requêtes 1 et 2. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) - Documents de la procédure de co-rapport (art. 8, al. 1, LTrans) Décision : Le PFPDT recommande à la ChF de rendre accessibles tous les documents. Justification : Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) : La ChF fait valoir que les autres documents concernant les explications de vote du Conseil fédéral sur l'initiative sur la biodiversité sont des documents inachevés. Le PFPDT commence par donner des explications générales sur le moment où un document est considéré comme achevé. Cette notion est concrétisée par l'art. 1, al. 2, OTrans. Un document est achevé lorsqu'il est signé par l'autorité qui l'a définitivement établi (let. a) ou lorsqu'il a été définitivement remis au destinataire par la personne qui l'a établi, notamment pour qu'il en prenne connaissance, qu'il prenne position ou qu'il serve de base de décision (let. b). Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'exhaustivité du contenu, mais le fait que le document soit un document achevé en soi et qui n'est plus en cours de traitement. Le PFPDT mentionne que les documents en question sont des courriels adressés au groupe de travail interne à l'administration fédérale responsable de la rédaction des explications de vote. Ils ont tous été envoyés, raison pour laquelle ils n'en sont pas au stade de projet. On ne voit pas pourquoi il s'agirait de documents non finalisés. Documents de la procédure de co-rapport (art. 8, al. 1, LTrans) : La Chancellerie fédérale n'explique pas pourquoi il devrait s'agir d'un document de la procédure de co-rapport. Le document en question est intitulé "Proposition de la Chancellerie fédérale concernant l'initiative sur la biodiversité (document MB-Procédure)". Le PFPDT examine l'accessibilité de ce document. Il commente tout d'abord la procédure de co-rapport. Il s'agit de la dernière étape de la procédure avant une décision du Conseil fédéral. Les affaires qui doivent être décidées par le Conseil fédéral sont soumises à ses membres pour co-rapport. La procédure commence par la signature de la proposition par le département responsable et se termine par la prise de décision du Conseil fédéral. Ne font pas partie des documents de la procédure de co-rapport les documents qui ont été établis avant le début de la procédure de co-rapport ainsi que le projet de proposition du Conseil fédéral terminé mais non signé. Le PFPDT mentionne que le document en question est le projet non signé de la proposition au Conseil fédéral pour l'approbation des explications de vote. Il est évident que le projet n'a pas été élaboré au cours d'une procédure concrète de co-rapport. |
06.02.2026 |
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Recommandation SG-DETEC : Initiative pour la biodiversité
Les premières versions des explications de vote sont également publiqu… Plus d'informations… Les premières versions des explications de vote sont également publiques Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 6 février 2026 Qui : Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (SG-DETEC) Quoi : le 22 septembre 2024, l'initiative pour la biodiversité a été rejetée par le peuple suisse. La même année, la personne privée A._ a déposé auprès de la ChF, sur la base de la LTrans, une demande d'accès aux documents de la consultation des offices ainsi qu'aux propositions du Conseil fédéral en lien avec l'initiative. La ChF a identifié 93 documents et n'a accordé qu'un accès partiel. Lors de la procédure de médiation engagée devant le PFPDT, les parties se sont mises d'accord pour que la Chancellerie fédérale accorde l'accès à trois versions non finalisées des explications de vote. La ChF n'a toutefois pas transmis ces documents par la suite. Le 23 février 2025, A._ ainsi que sa fille mineure B._ (ensemble : les requérantes) ont déposé une nouvelle demande d'accès et se sont plaints de la rupture de contrat par la CF. Par courriel du 16 mars 2025, les requérantes ont précisé leur demande : Elles demandaient premièrement tous les documents qui n'avaient pas été rendus accessibles dans le cadre de la première demande d'accès, deuxièmement tous les documents antérieurs au message du Conseil fédéral sur l'initiative biodiversité du 4 mars 2022, notamment les documents relatifs à la consultation des offices, à la procédure de co-rapport ainsi que d'autres correspondances, et troisièmement tous les documents relatifs au traitement de la première demande d'accès, limités aux documents produits après la première procédure de médiation. La ChF a rétorqué que tous les documents relevant de sa compétence avaient déjà été rendus accessibles et a transmis la demande au DETEC en ce qui concerne les projets d'explications de vote. Le SG-DETEC a refusé l'accès au motif que les documents en question ne constituaient pas des documents officiels au sens de la LTrans. Les requérantes ont contesté ce point de vue et ont en outre contesté la compétence du DETEC. Le 7 avril 2025, elles ont déposé une nouvelle demande en médiation, limitée aux deux premières demandes, auprès du PFPDT, qui a ouvert une procédure de médiation écrite. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) - Concrétisation de la demande d'accès (art. 10, al. 3, LTrans en relation avec l'art. 7, al. 2, OTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SG-DETEC de rendre les documents en question accessibles et de réexaminer la demande. Justification : Le préposé identifie d'abord les documents en question. Pour la requête 1, il identifie les documents qui sont des projets d'explications de vote et des e-mails internes à l'administration. Pour la demande 2, il identifie tous les documents relatifs à la consultation des offices et à la procédure de co-rapport avant l'adoption du message relatif à l'initiative populaire et au contre-projet indirect.
Documents officiels (art. 5, al. 3, let. b, LTrans) : Le SG-DETEC fait valoir que les documents issus de requêtes sont des documents non finalisés. Le PFPDT commence par donner des explications générales sur le moment où un document est considéré comme achevé. Ceci est concrétisé par l'art. 1, al. 2 OTrans. Un document est achevé lorsqu'il est signé par l'autorité qui l'a définitivement établi (let. a) ou lorsqu'il a été définitivement remis au destinataire par la personne qui l'a établi, notamment pour qu'il en prenne connaissance, qu'il prenne position ou qu'il serve de base à une décision (let. b). Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'exhaustivité du contenu, mais le fait que le document soit un document achevé en soi et qui n'est plus en cours de traitement. Le PFPDT mentionne que les documents en question sont des versions différentes des explications de vote. Les propositions de formulation respectives sont des versions définitives, car elles ne seront plus modifiées. En outre, les courriels adressés au groupe de travail interne à l'administration fédérale responsable de la rédaction des explications de vote sont également des documents officiels. Ils ont tous été envoyés, raison pour laquelle ils n'en sont pas au stade de projet. On ne voit pas pourquoi il s'agirait de documents non finalisés.
Concrétisation de la demande d'accès (art. 10, al. 3, LTrans en relation avec l'art. 7, al. 2, OTrans) : Le PFPDT mentionne que le SG-DETEC n'a pas encore identifié les documents concrètement concernés et n'a pas traité la demande. Il mentionne la disposition légale selon laquelle une demande d'accès doit contenir suffisamment d'indications pour permettre à l'autorité d'identifier le document officiel demandé (art. 7, al. 2, OTrans). Le PFPDT estime que la demande d'accès est formulée de manière suffisamment précise. Il attire l'attention du SG-DETEC sur le fait qu'il doit examiner la demande d'accès en conséquence et fait des remarques générales sur l'étendue de la protection des documents issus de la procédure de co-rapport selon l'art. 8, al. 1, LTrans. |
06.02.2026 |
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Recommandation OFJ: Confluence of European Water Bodies
L'OFJ ne traite pas suffisamment la demande d'accès
Recommandation du… Plus d'informations… L'OFJ ne traite pas suffisamment la demande d'accès Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 13 janvier 2026 Qui : Office fédéral de la justice (OFJ) Quoi : le 6 octobre 2025, une personne privée a demandé à l'OFJ l'accès à des documents en lien avec la Confluence of European Water Bodies. Il s'agit d'un réseau transfrontalier qui s'engage pour les droits de la nature, en particulier des eaux européennes. Le demandeur a notamment demandé l'accès à des documents tels que des demandes d'accès à des documents, des avis juridiques et des analyses juridiques, des échanges de courriels, des prises de position, des comptes rendus de réunions et des publications au cours de la période allant du 1er juin 2025 au 6 octobre 2025. L'OFJ a pris position le jour suivant et a déclaré qu'aucun document de ce type n'était disponible. Le demandeur a répondu le même jour, estimant que cela ne pouvait pas être le cas, étant donné que les droits de la nature ont fait l'objet d'une couverture médiatique intense ces derniers temps. De plus, la demande ne pouvait pas avoir été traitée avec soin en si peu de temps. Il a en outre exigé une consultation d'Acta Nova sur les différents cours d'eau faisant partie de la Confluence of European Water Bodies. L'OFJ a de nouveau fait valoir qu'il ne disposait d'aucun document. En ce qui concerne d'éventuelles demandes d'accès de tiers, il a refusé l'accès de manière globale en se fondant sur l'art. 7, al. 1, let. a, et l'art. 8, al. 4, LTrans. Après un nouvel échange d'écritures avec l'OFJ, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du PFPDT. Afin de préparer cette audience de médiation, l'OFJ a transmis au PFPDT des captures d'écran des consultations d'Acta Nova. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5 LTrans) - Motivation de l'avis négatif (art. 12, al. 4, LTrans) Décision : Le PFPDT recommande à l'OFJ de rendre accessibles les documents demandés qui sont disponibles. En outre, les recherches demandées doivent être effectuées dans Acta Nova. Motivation : Motivation de l'avis négatif (art. 12, al. 4, LTrans) : L'OFJ invoque globalement deux dispositions d'exception dans le cadre d'éventuelles demandes d'accès de tiers. Il n'explique pas dans quelle mesure l'une de ces dispositions d'exception s'applique. Le PFPDT en conclut que l'OFJ ne peut pas invoquer les dispositions d'exception de cette manière. En outre, le demandeur a exigé la capture d'écran d'une consultation d'Acta Nova. L'OFJ n'aborde même pas cette partie de la demande d'accès. Selon le PFPDT, l'OFJ refuse l'accès au demandeur sans donner de raisons. Il ne voit pas pourquoi la consultation ne pourrait pas être effectuée au moyen d'un simple processus électronique au sens de l'art. 5, al. 2, LTrans. Document officiel (art. 5 LTrans) : Le PFPDT commence par donner des explications générales sur la manière de procéder lorsqu'il y a des doutes sur l'inexistence de documents officiels. Le PFPDT doit procéder à des clarifications afin de pouvoir évaluer la crédibilité et le sérieux des allégations des parties. L'autorité a l'obligation formelle d'apporter des preuves en bonne et due forme. Cela concerne également les faits négatifs. Le PFPDT mentionne dans ce contexte que l'OFJ ne produit que des explications très générales qui se limitent à l'inexistence de prises de position et d'expertises. L'OFJ n'aborde pas les autres catégories de documents mentionnées par le demandeur. L'OFJ aurait pu prouver qu'il ne disposait pas de ces documents en effectuant des recherches appropriées dans Acta Nova. Le PFPDT en conclut que l'OFJ n'a pas suffisamment démontré l'absence de documents officiels. |
13.01.2026 |
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Recommandation SG-DDPS : e-mails en rapport avec le prix fixe des avions de combat
Le SG-DDPS reste trop généraliste
Recommandation du Préposé fédéral à… Plus d'informations… Le SG-DDPS reste trop généraliste Recommandation du Préposé fédéral à la transparence du 6 janvier 2026 Qui : Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS) Quoi : le 16 juillet 2025, un journaliste a demandé au SG-DDPS des documents en rapport avec le prix fixe de l'acquisition de nouveaux avions de combat. Concrètement, le demandeur d'accès a exigé la remise d'e-mails concernant l'acquisition du nouvel avion de combat. La demande a été divisée en deux groupes de documents. Le premier concernait les e-mails de l'ancien secrétaire général du 1er septembre 2021 au 1er juin 2022 et du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. Le second concernait les e-mails du secrétaire général en exercice pour les périodes du 1er février 2024 au 31 mars 2024, du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et du 1er avril 2025 au 16 juillet 2025. Le SG-DDPS a rejeté la demande dans son intégralité en se référant aux enquêtes parlementaires en cours. Le journaliste s'est alors adressé au PFPDT. Dans sa prise de position adressée au PFPDT, le SG-DDPS a en outre fait valoir que les courriels de l'ancien secrétaire général n'étaient plus disponibles. Article de la LTrans : Documents officiels (art. 5 LTrans) - Atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté (art. 7, al. 1, let. a, LTrans) Décision : Le PFPDT recommande au SG-DDPS de vérifier à nouveau si les courriels peuvent être retrouvés et de rendre accessibles les courriels existants. Justification : Documents officiels (art. 5 LTrans) : Le PFPDT donne tout d'abord des explications générales sur la manière de procéder en cas de non-existence due à l'effacement d'un document. L'autorité ne doit rien négliger pour se procurer une copie qui pourrait exister. Elle a un devoir de reconstitution. Le PFPDT ne doute pas que les courriels de l'ancien secrétaire général n'aient pas été effacés, car cela correspond à la procédure standard en cas de départ de l'administration fédérale. Cependant, chaque unité administrative a l'obligation d'enregistrer toutes les informations pertinentes dans le système de gestion électronique des affaires afin de prouver son activité administrative. Le PFPDT mentionne dans ce contexte que le SG-DDPS n'a pas respecté son obligation de restauration et n'a pas clarifié si certains courriels avaient été classés dans le système de gestion des affaires. Il n'a donc pas démontré de manière suffisamment plausible qu'il n'existe plus de documents. Atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté (art. 7, al. 1, let. a, LTrans) : Le PFPDT mentionne que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une disposition d'exception puisse être invoquée : Premièrement, l'intérêt invoqué par l'autorité doit être gravement compromis par la divulgation. Deuxièmement, il doit y avoir un risque sérieux que l'atteinte se produise. Le PFPDT rappelle au SG-DDPS que l'existence d'une disposition d'exception doit être prouvée par l'autorité. Le SG-DDPS se contente de faire valoir de manière générale qu'une inspection de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) est en cours. On ne peut toutefois rien en déduire directement en soi. Le SG-DDPS devrait plutôt expliquer à qui exactement le processus de formation de l'opinion et de la volonté pourrait être porté atteinte et aussi que les documents de la CdG-N ont été transmis dans ce contexte. |
06.01.2026 |


















