L’OFAC réprimandé : viol de l’obligation de coopérer
L’OFAC est peu enclin à la transparence : un inspecteur de l’OFAC contrôle un appareil à Zurich-Kloten (Photo RDB/Blick/Werner Bucher)Par Marcel Hänggi. L’Office fédéral de l’aviation civile (OACI) a non seulement violé son obligation de coopérer, aux yeux du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), il montre aussi une compréhension étrange de son rôle d’autorité de surveillance.
Lorsqu’on dépose une requête de consultation de documents administratifs et que l’on se heurte à une décision négative, on peut demander une médiation au Préposé fédéral (PFPDT). Le législateur a prévu ce moyen afin de ne pas devoir actionner un tribunal pour tout litige concernant l’interprétation de la Loi sur la transparence. Pour que le PFPDT puisse faire son travail, les autorités ont une obligation de coopérer. Elles doivent notamment, sur demande, lui soumettre les documents objets du litige, afin qu’il puisse vérifier si des contenus justifient le refus de l’accès (art. 12b al. 1 l. b de l’Ordonnance sur la transparence). Toutes les autorités ne respectent pas cette obligation et il arrive que le PFPDT fasse la leçon à l’une d’elles dans sa recommandation. Il a ainsi réprimandé l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) dans une recommandation publiée le 14 décembre.
Il s’agissait de documents concernant une procédure pénale. Autorité de surveillance, l’OFAC avait ouvert une telle procédure contre une compagnie aérienne, puis l’avait arrêtée. Le requérant voulait voir les documents qui avaient entraîné l’arrêt de la procédure. L’OFAC a refusé, invoquant l’art. 3, al. 1, lettre a, chiffre 5 de la LTrans, selon lequel les procédures de la juridiction administrative ne sont pas soumises au principe de publicité.
Il s’agit bel et bien d’un point qui n’est pas entièrement réglé. Selon le message du Conseil fédéral sur la LTrans, les procédures administratives pendantes ou clôturées échappent au principe de transparence. Le PFPDT et la doctrine considèrent les choses un peu différemment (cf. Schweizer/Widmer, Handkommentar zum BGÖ) : les documents qui ont été produits uniquement pour une procédure administrative demeurent confidentiels même après la clôture de la procédure, mais pas ceux qui ont été produits indépendamment de la procédure et juste joints au dossier. Sans quoi on pourrait soustraire au principe de publicité n’importe quel document en l’intégrant à une procédure administrative.
Pour pouvoir décider quels documents demeurent confidentiels dans le cas litigieux et lesquels doivent être mis à disposition, le PFPDT a demandé à l’OFAC de lui présenter les documents. Mais non seulement l’OFAC a refusé de s’exécuter, il a apparemment donné à la compagnie aérienne concernée l’assurance écrite qu’il ne fournirait pas de documents au PFPDT.
Sollicité par Öffentlichkeitsgesetz.ch, l’OFAC écrit que « du point de vue de l’OFAC, les documents concernés ne sont pas soumis à la Loi sur la transparence. Cette position de l’OFAC a été confirmée par écrit à la compagnie aérienne ».
Ça ne va pas du tout, s’est dit le PFPDT, qui écrit dans sa recommandation :
« En outre, le Préposé estime non conforme à la loi qu’une autorité fédérale de surveillance, soumise à la Loi sur la transparence, fournisse à une entreprise surveillée des assurances écrites selon lesquelles certains documents issus du rapport de surveillant à surveillé ne sortiraient au mieux que sur injonction du Tribunal fédéral administratif. »
Au-delà de la réprimande selon laquelle l’OFAC ne se serait pas plié à l’obligation de coopérer, le PFPDT s’est permis de rappeler l’autorité à son rôle :
« Compte tenu du contexte des rapports de subordination, typiques en droit de la surveillance, entre l’autorité de surveillance et le surveillé, il est incompréhensible pour le Préposé que l’OFAC, dans le cadre de sa tâche de surveillance, évoque un rapport de confiance sensible avec la compagnie aérienne concernée. »
Dans l’ignorance des documents en question, le PFPDT recommande à l’OFAC de donner accès à ceux qui « ont été produits avant l’ouverture de la procédure déjà ou qui n’ont pas été explicitement produits en vue de la procédure, sous réserve d’éventuelles dispositions d’exception de la Loi sur la transparence ». L’OFAC n’obéit pas à la recommandation et a publié sa décision à ce propos, ainsi qu’il l’explique à Öffentlichkeitsgesetz.ch.




















