Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans)

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 But et objet
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. A cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne

(1) La présente loi s’applique:

a. à l’administration fédérale;

b.aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA);

c. aux Services du Parlement.

(2) La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

(3) Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:

a. si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;

b. si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence ou

c. si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.

Art. 3 Champ d’application à raison de la matière

(1) La présente loi ne s’applique pas:

a. à l’accès aux documents officiels concernant les procédures:

  1. civiles,
  2. pénales,
  3. d’entraide judiciaire et administrative internationale,
  4. de règlement international des différends,
  5. juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
  6. d’arbitrage;

b. à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.

(2) L’accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD).

Art. 4 Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:

a. qui déclarent certaines informations secrètes;

b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.

Art. 5 Documents officiels

(1) On entend par document officiel toute information:

a. qui a été enregistrée sur un quelconque support;

b. qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et

c. qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.

(2) Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.

(3) Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:

a. qui sont commercialisés par une autorité;

b. qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou

c. qui sont destinés à l’usage personnel.