Loi fédérale en bref
L'administration fédérale est officiellement transparente depuis 2006. Le Conseil fédéral, le Parlement, l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Banque nationale ne sont pas soumis à la loi. Celle-ci ne s'applique qu'aux documents qui ont été établis ou reçus après son entrée en vigueur. –
La Confédération dispose d'un préposé à la protection des données et à la transparence très compétent, et les tribunaux fédéraux ont déjà répondu par de nombreux arrêts face à la volonté hésitante de certaines entités fédérales vis-à-vis de la transparence. –
Les autorités fédérales peuvent facturer les demandes d'accès complexes. Ces émoluments ne doivent cependant pas être dissuasifs et les frais devraient être réduits de moitié au moins lorsqu'il s'agit de demandes des médias.
Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans) du 17 décembre 2004
Art. 2 LTrans : « (1) La présente loi s’applique : a) à l’administration fédérale; b) aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; c) aux Services du Parlement. (2) La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. (3) Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale : a) si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige ; b) si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence ou c) si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure. » Art. 8 al. 1 : « Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. »
Art. 180 al. 2 Constitution fédérale : « [Le Conseil fédéral] renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. »Art. 8 al. 1 LTrans : « Art. 8 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. »
Art. 2 LTrans : « (1) La présente loi s’applique: a) à l’administration fédérale (...) (2) La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. (3) Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale: a) si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige; b) si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence ou c) si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure. »Art. 8 al. 1 : « Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. »
Art. 158 Constitution fédérale : « Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions. » Art. 2 al. 1 LTrans : « La présente loi s’applique : (…) c. aux Services du Parlement. »Art. 47 Loi sur le Parlement : « (1) Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. (2) Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. »
Art. 3 al. 1 LTrans : « La présente loi ne s’applique pas: a) à l’accès aux documents officiels concernant les procédures: civiles, pénales, d’entraide judiciaire et administrative internationale, de règlement international des différends, juridictionnelles de droit public, y compris administratives, d’arbitrage; b) à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. »Art. 30 al. 3 Constitution fédérale : « L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. »
Art. 2 al. 1 LTrans : « La présente loi s’applique: (...) b) aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) (...) »
Art. 2 LTrans : « (1) La présente loi s’applique: a) à l’administration fédérale; b) aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) (...) (2) La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. »
Art. 5 al. 3 LTrans : « Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: a) qui sont commercialisés par une autorité (...) »Art. 1 al. 1 OTrans : « On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l’élaboration d’un produit. »
Art. 5 al. 3 LTrans : « Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: (...) b) qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration (...) »Art. 1 al. 2 OTrans : « Un document a atteint son stade définitif d’élaboration: a) lorsque l’autorité dont il émane l’a signé, ou b) lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire notamment à titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. »
Art. 5 al. 3 LTrans : « Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: (...) c) qui sont destinés à l’usage personnel. »Art. 1 al. 3 OTrans : « On entend par document destiné à l’usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. »
Art. 23 LTrans : « La présente loi s’applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en vigueur. »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: a) est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire (...). »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) b) entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs (...) »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) c) risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (...) »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) d) risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales (...) »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) e) risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons (...) »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) f) risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse (...) »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) g) peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (...) »
Art. 7 al. 1 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: (...) h) peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. »
Art. 7 al. 2 LTrans : « Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. »Art. 6 OTrans : « (1) S’il apparaît dans le cadre de l’examen d’une demande d’accès que des intérêts publics à la transparence s’opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. (2) Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment: a) lorsque le droit d’accès à un document répond à un besoin particulier d’information de la part du public suite notamment à des événements impor tants; b) lorsque le droit d’accès sert à protéger des intérêts publics notamment l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou c) lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d’accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants. »
Art. 8 al. 4 LTrans : « L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. »
Art. 8 al. 2 LTrans : « L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. »
Art. 4 LTrans : « Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales: a) qui déclarent certaines informations secrètes; b) qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. »
Art. 10 LTrans : « (1) La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. (2) Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales. »
Art. 7 OTrans : « (1) La demande d’accès à un document officiel n’est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée. (2) Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu’il soit en mesure de le faire, indiquer: a) les données courantes permettant d’identifier clairement un document com me sa date, son titre ou une référence; b) une période déterminée; c) l’autorité qui a établi le document, ou d) le domaine visé. (3) L’autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande. (4) Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications com plémentaires requises pour l’identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai. »
Art. 6 al. 1 LTrans : « Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. »Art. 7 OTrans : « La demande d’accès à un document officiel n’est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée. »
Art. 12 LTrans : « (1) L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. (2) Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles. »
Art. 13 LTrans : « (1) Toute personne peut déposer une demande en médiation: a) lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée; b) lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais; c) lorsque l’autorité, après l’avoir entendue selon l’art. 11, entend accorder l’accès aux documents malgré son opposition. (2) La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position. (3) Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée. »Art. 14 : « Lorsque la médiation n’aboutit pas, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation. »
Art. 15 LTrans : « (1) Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA. (2) Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation: a) elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès; b) elle entend accorder le droit d’accès à un document officiel contenant des données personnelles. (3) Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1. »
Art. 17 LTrans : (1) « La procédure d’accès aux documents officiels n’est pas soumise au paiement d’un émolument. (2) À titre exceptionnel, l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L’autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant. (3) Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d’un émolument. (4) La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument.»Art. 14 OTrans : (1) « Lorsque le traitement d’une demande d’accès par l’autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l’émolument. »Art. 15 OTrans : (3) « L’autorité peut remettre ou réduire l’émolument lorsqu’elle refuse l’accès aux documents officiels ou lorsqu’elle ne l’accorde que partiellement. » (4) « Lorsqu’un émolument est perçu dans le cas d’une demande d’accès présentée par un média, l’autorité le réduit de 50 %.»